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Aliénation d’originaux ou d’exemplaires d’œuvres 39. — 1) Sauf stipulation contraire du contrat, l’aliénation à titre onéreux par l’auteur de l’original ou d’un exemplaire de son œuvre n’emporte pas transmission des droits patrimoniaux y relatifs. 2) Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, l’acquéreur légitime de l’original ou d’un exemplaire d’une œuvre jouit, sauf stipulation contraire du contrat, du droit de présenter cet original ou exemplaire directement au public. 3) Le droit prévu au précédent alinéa ne s’étend pas aux personnes qui sont entrées en possession de l’original ou d’exemplaires d’une œuvre par voie de location, de prêt public ou par tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété. TITRE II DROITS CONNEXES Chapitre premier Champ d’application et titularité Champ d’application 40. — 1) Le présent titre s’applique aux interprétations ou exécutions, aux productions de phonogrammes ou de vidéogrammes et aux programmes de radiodiffusion. 2) Les dispositions du présent titre s’appliquent de la même manière lorsque les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ou les organismes de radiodiffusion sont ressortissants mozambicains. Champ d’application matériel et territorial 41. — 1) Les dispositions du présent titre s’appliquent : a) aux interprétations ou exécutions effectuées par des artistes interprètes ou exécutants étrangers sur le territoire national; b) aux interprétations ou exécutions qui sont fixées sur un phonogramme ou un vidéogramme conformément aux dispositions de la présente loi. 2) Les dispositions du présent titre s’appliquent également lorsque la première fixation sonore a été effectuée au Mozambique par un producteur étranger. 3) Les dispositions du présent titre s’étendent en outre aux émissions de radiodiffusion dans les situations suivantes : a) le siège social de l’organisme se trouve sur le territoire du Mozambique; b) l’émission a été diffusée par un organisme étranger à partir d’une station située sur le territoire du Mozambique; c) ces émissions sont des traductions, adaptations, arrangements ou autres transformations d’œuvres et d’expressions du folklore fixées conformément aux dispositions de la présente loi. 4) Les dispositions du présent titre s’appliquent aussi aux interprétations ou exécutions, ainsi qu’aux phonogrammes, vidéogrammes et émissions de radiodiffusion bénéficiant d’une protection en vertu de toute convention à laquelle le pays est ou pourrait devenir partie.

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