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2. Il peut, en cas d'urgence, réglementer ou suspendre l'exportation des produits de son sol et de son industrie. 3. Ces mesures prises par ordonnance sont soumises à la ratification de l'Assemblée nationale dans les conditions fixées à l'article 13 ci- dessus. SECTION VI Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement ART. 16. - Des arrêtés du ministre des Finances peuvent : 1. Limiter la compétence de certains bureaux ou postes de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières. 2. Fixer les limites des ports à l'intérieur desquels les débarquements peuvent avoir lieu. 3. Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage. 4. Fixer, pour certaines marchandises, après avis des ministres intéressés s'il y a lieu, des règles particulières de conditionnement. SECTION VII Octroi de la clause transitoire ART. 17. - Lorsque l'acte instituant ou modifiant des mesures douanières ou fiscales le prévoit par une disposition expresse, les marchandises que l'on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire douanier avant la date de publication de cet acte sont admises au régime antérieur plus favorable lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date de publication de l'acte susvisé, à destination directe et exclusive d'une localité du territoire douanier. SECTION VIII Règlements généraux des douanes ART. 18. - Les règlements généraux relatifs à l'application du présent code et des tarifs d'entrée et de sortie sont fixés par décrets.

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