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Si la marchandise est passible de droits ad valorem, la facture doit être légalisée par l'autorité diplomatique ou consulaire mauritanienne. Des accords de réciprocité peuvent prévoir soit la substitution à cette légalisation d'un visa émanant d'organismes agréés par le gouvernement mauritanien, soit la suppression de la formalité de la légalisation ou du visa. 6. L'Administration des douanes peut exiger, en outre, la production des marchés, contrats, correspondances, etc., relatifs à l'opération. 7. Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l'appréciation de l'Administration des douanes, ni celle du Comité supérieur du tarif 8. Lorsque les éléments retenus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration 9. Pour certaines marchandises, dont la liste est établie par décret, la valeur à déclarer est fixée, après avis d'une commission désignée par arrêté du ministre des Finances, et comprenant des représentants de l'Administration et de la Chambre de commerce d'agriculture et de l'industrie cette valeur dite valeur mercuriale doit figurer sur la déclaration en douane, concurremment avec la valeur réelle établie dans les conditions fixées aux paragraphes précédents du présent article 10. La valeur déterminée dans les conditions ci- dessus doit, 1 cas échéant, être arrondie à la centaine de francs inférieure § 2. A l'exportation ART. 27. - 1. A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, à la date d'enregistrement de 1a déclaration au bureau de douane, majorée, le cas échéant, de frais de transport jusqu'à la frontière, mais non compris 1e montant : a) Des droits de sortie; b) Des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné, décharge à l'exportateur. 2. Pour certaines marchandises, dont la liste est établie par décret, la valeur à déclarer est fixée dans les conditions prévues l'article 26, paragraphe 9 ci- dessus. 3. La valeur déterminée dans les conditions ci -dessus doit être arrondie à la centaine de francs inférieure. SECTION V Poids des marchandises ART. 28. - Des arrêtés du ministre des Finances fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une taxe forfaitaire.

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