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3. Si l’expéditeur a déclaré que l’effet du message de données est subordonné à la réception d’un accusé de réception, le message de données est considéré comme n’ayant pas été envoyé tant que l’accusé de réception n’a pas été reçu. Art 12 bis : Si l’expéditeur n’a pas déclaré que l’effet du message de données est subordonné à la réception d’un accusé de réception et s’il n’a pas reçu d’accusé de réception dans le délai fixé ou convenu ou, quand aucun délai n’a été fixé ni convenu, dans un délai raisonnable, l’expéditeur peut : a) Aviser le destinataire qu’aucun accusé de réception n’a été reçu et fixer un délai raisonnable dans lequel l’accusé de réception doit être reçu ; et Si l’accusé de réception n’est pas reçu dans le délai visé à l’alinéa ci-dessus, et sur notification adressée au destinataire, considérer que le message de données n’a pas été envoyée ou exercer tout autre droit qu’il peut avoir. Art 12 ter : 1. Lorsque l’expéditeur reçoit l’accusé de réception, le message de données en question est réputé avoir été reçu par le destinataire. Cette présomption n’implique pas que la communication électronique corresponde au message reçu. 2. Lorsque l’accusé de réception indique que le message de données en question est conforme aux conditions techniques soit convenues, soit fixées dans les normes applicables, ces conditions sont présumées remplies. PARTIE 3 : LES CONTRATS ELECTRONIQUES Art 13 : Formation et validité des contrats Sauf convention contraire entre les parties, une offre et l’acceptation d’une offre peuvent être exprimées par une communication électronique. Lorsqu’un message de données est utilisé pour la formation d’un contrat, la validité, la preuve ou la force exécutoire de celui-ci ne sont pas déniés pour le seul motif qu’un message de données a été utilisé. Art 14 : Invitations à l’offre Une proposition de conclure un contrat effectuée par l’intermédiaire d’une ou plusieurs communications électroniques qui n’est pas adressée en particulier à une ou plusieurs parties mais qui est généralement accessible à des parties utilisant des systèmes d’information, y compris à l’aide d’applications interactives permettant de passer des commandes par l’intermédiaire de ces systèmes d’information, doit être considérée comme ne constituant qu’ une invitation à l’offre à moins qu’elle n’indique clairement l’intention de la partie effectuant la proposition d’être liée en cas d’acceptation. Une invitation à l’offre ne devient contractuelle qu’à partir du moment où les deux parties ont explicitement marqué leur accord. 9

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