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Art 10 bis : Dans la relation entre l’expéditeur et le destinataire, un message de données est réputé émaner de l’expéditeur s’il a été envoyé : a) par une personne autorisée à agir à cet effet au nom de l’expéditeur ; ou b) par un système d’information programmé par l’expéditeur ou en son nom pour fonctionner automatiquement. Art 10 ter : Dans la relation entre l’expéditeur et le destinataire, le destinataire est fondé à considérer qu’un message émane de l’expéditeur et agir en conséquence : a) si, pour assurer que le message de données émanait de l’expéditeur, il a correctement appliqué une procédure préalablement convenue avec ce dernier ; b) si le message de données tel qu'il a été reçu résulte des actes d'une personne qui, de par ses relations avec l'expéditeur ou un agent de celui-ci, a mis en œuvre une méthode publiée par l'expéditeur, d'une manière restreinte ou large, comme étant un moyen d'identifier les messages de données provenant de lui. Art 10 quarto : L’article 10 ter n’est pas applicable : a) Dès lors que le destinataire a été avisé par l’expéditeur que le message de données n’était pas de lui et qu’il a eu un délai raisonnable pour agir en conséquence ; ou b) Dans un cas relevant de l’alinéa b) de l’article 10 bis, lorsque le destinataire savait ou aurait dû savoir s’il avait pris des dispositions raisonnables ou utilisé une procédure convenue, que le message de données n’émanait pas de l’expéditeur. Art 11: Lorsque le message de données émane ou est réputé émaner de l’expéditeur, ou lorsque le destinataire est en droit d’agir sur cette présomption, le destinataire est en droit de considérer et agir comme si le message de données tel qu’il a été reçu était celui que l’expéditeur voulait lui faire parvenir. Le destinataire n’est pas fondé à agir s’il savait, ou aurait dû savoir en prenant des dispositions raisonnables ou en utilisant une procédure convenue, que la transmission avait entraîné une erreur dans le message de données tel qu’il a été reçu. Art 12 : Réception par le destinataire des messages de données 1. Sauf dans la mesure où il concerne l’expédition ou la réception du message de données, le présent article n’a pas pour objet de régler les conséquences juridiques qui pourraient découler soit de ce message, soit de l’accusé de réception. 2. Si l’expéditeur n’a pas convenu avec le destinataire que l’accusé de réception sera donné sous une forme ou selon une méthode particulière, la réception peut être accusée : a) par toute communication, automatisée ou autre, émanant du destinataire, ou b) par tout acte du destinataire, suffisant pour indiquer à l’expéditeur que le message de données a été reçu. 8

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