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www.Droit-Afrique.com Sera punie d’une amende de 40.000 à 400.000 UM, toute personne, qui perturbe volontairement, en utilisant une fréquence, une installation radioélec­ trique ou tout autre moyen, un service radioélectri­ que. Art.64.- Sera puni d’une amende de 40.000 à 400.000 UM, sans préjudice des autres sanctions prévues par la présente loi, quiconque aura refusé de fournir à l’Autorité de Régulation les informa­ tions requises pour la bonne exécution de ses mis­ sions ou lui aura volontairement fourni des infor­ mations erronées. Sera puni d’une amende de 40.000 à 400.000 UM, quiconque aura frauduleusement fait obstacle au bon déroulement de la concurrence. Art.65.- En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles ci-dessus, le tribu­ nal compétent peut, en outre, prononcer, au profit de l’Autorité de Régulation, la confiscation des équipements et installations constituant le réseau de télécommunications ou permettant la fourniture du service de télécommunications ou en ordonner la destruction sur demande de l’Autorité de Régula­ tion aux frais du condamné. Le tribunal peut prononcer à l’encontre du condamné pour les infractions en question, l’interdiction d’exercer, pendant une durée d’une à cinq années, toute activité en relation avec le sec­ teur des télécommunications. Les complices sont passibles des mêmes peines que les auteurs principaux des infractions visées ci­ dessus. En cas de récidive, les peines prévues sont portées au double. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les cinq années qui précèdent, une pre­ mière condamnation irrévocable pour l’une des infractions punies par les articles susvisés. Art.66.- Les infractions prévues à la présente loi sont constatées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les agents de l’Autorité de Régulation sont habili­ tées à constater les infractions à la présente loi. Art.67.- Les infractions à la présente loi relèvent du tribunal régional de la Wilaya, dans laquelle l’infraction a été commise, conformément aux rè­ gles du code de procédure pénale et de l’Organi­ sation Judiciaire en vigueur. Loi réglementant les télécommunications Mauritanie Chapitre 7 - Dispositions transitoires et finales Art.68.- Deux mois au plus après la promulgation de la présente loi, il sera procédé à la nomination des membres du Conseil National de Régulation. Le premier renouvellement des membres dudit Conseil interviendra deux ans après leur désigna­ tion. Le choix des membres, dont la durée du mandat sera écourtée de moitié, s’effectuera par tirage au sort dans des conditions définies par décret. Art.69.- Dès sa mise en place, l’Autorité de Régu­ lation est investie de plein droit de tous les pou­ voirs, qui lui sont conférés par la présente loi. Art.70.- Les concessions, les licences et autres au­ torisations d’établissement de réseaux ou d’exploitation de services de télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de promulgation de la présente loi conservent leur validité jusqu’à expiration. Les titulaires de concessions, de licences ou d’autorisations ayant le même objet que celles vi­ sées à l’alinéa précédent et délivrées pour une pé­ riode indéterminée disposent d’un délai d’un an, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour s’y conformer. Toutefois, pour les besoins de la mise en œuvre de la présente loi, l’Autorité de Régulation peut pro­ céder à la réassignation des fréquences. Aux fins de l’application des alinéas précédents, les détenteurs de concessions, licences et autorisations sont tenus de se faire recenser par l’Autorité de Régulation dans un délai de 6 mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. A défaut, ils seront réputés avoir renoncé au bénéfice de leur concession, licence ou autorisation et ne pourront évoquer à leur profit l’application des dispositions ci-dessus. Art.71.- L’opérateur de télécommunications issu de l’OPT bénéficiera d’une licence d’exclusivité transitoire dont l’étendue et la durée seront fixées par décret, sans que cette exclusivité puisse s’étendre au-delà du 30 juin de l’année 2004, date à laquelle tous les réseaux et services de télécommu­ nications seront ouverts à la concurrence. 16/17

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