Skip to main content
www.Droit-Afrique.com Art.26.- L’établissement et l’exploitation de ré­ seaux indépendants empruntant le domaine public, y compris hertzien, sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par l’Autorité de Régu­ lation. Art.27.- Les modalités et conditions d’attribution des autorisations sont définies par l’Autorité de Régulation, qui s’assure du respect des exigences essentielles et de la conformité du réseau aux nor­ mes internationales. L’Autorité de Régulation délivre l’autorisation à toute personne physique ou morale, qui en fait la demande et qui remplit les conditions exigées. L’autorisation ou le refus motivé est notifié(e), par écrit, dans un délai maximal de deux mois, à comp­ ter de la date du dépôt de la demande. L’absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation de la demande. Section 4 - Régime libre Art.28.- Tout réseau ou service de télécommunica­ tions ne relevant ni du régime de la licence, ni du régime de l’autorisation peut être établi et/ou ex­ ploité librement. Mauritanie En cas de désaccord persistant entre l’Autorité de Régulation et le titulaire de la licence, ce dernier peut introduire un recours auprès de la chambre administrative de la Cour suprême et obtenir une juste indemnisation, si la modification envisagée entraîne une aggravation de ses charges. Toute modification apportée aux informations énoncées dans une demande d’autorisation doit être portée à la connaissance de l’Autorité de Régula­ tion qui peut, par décision motivée, inviter le titu­ laire de ladite autorisation à renouveler sa demande d’autorisation. Art.30.- Les licences délivrées en application de la présente loi sont personnelles. Elles ne peuvent être cédées ou transférées à un tiers qu’avec l’accord du Ministre chargé des télécommunications et sur pro­ position de l’Autorité de Régulation. L’accord ou le refus de la cession ou du transfert est notifié par écrit dans un délai maximal de 2 mois, à compter de la date de saisine de l’Autorité de Régulation. Le refus doit être motivé. Toute mutation implique la poursuite du respect de l’ensemble des obligations liées à la licence. Sous réserve de la conformité de leurs équipe­ ments, les réseaux internes peuvent être établis et exploités librement. En cas de cession d’une autorisation, les parties sont tenues d’en informer l’Autorité de Régulation quinze jours au moins avant la conclusion de ladite cession et d’accomplir les formalités prévues à cet effet. Section 5 - Modification - Renouvellement - Retrait Le non respect de ces procédures est sanctionné conformément aux dispositions du chapitre VI de la présente loi. Art.29.- Dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, et sur avis motivé de l’Autorité de Régulation, les conditions auxquelles une licence a été délivrée peuvent être exceptionnellement modi­ fiées par le Ministre chargé des télécommunica­ tions. De telles modifications ne peuvent, en tout état de cause, intervenir qu’à l’issue d’un délai couvrant au moins la moitié de la durée de validité de la licence. Toutefois, ce délai ne peut être supé­ rieur à 5 ans à compter de la date de délivrance de ladite licence. La décision de modification est notifiée au titulaire de la licence par l’Autorité de Régulation, six mois au moins, avant sa prise d’effet. Le titulaire de la licence peut faire valoir, devant l’Autorité de Régu­ lation, sa position sur la modification envisagée. Loi réglementant les télécommunications Art.31.- Une licence ou une autorisation est taci­ tement renouvelée à son terme à moins que l’Autorité de Régulation n’ait constaté des man­ quements graves de la part du titulaire. Dans ce cas, l’Autorité de Régulation notifie à l’intéressé, au moins six mois à l’avance pour la licence et trois mois pour l’autorisation, le non renouvellement de sa licence ou de son autorisation. Il peut alors for­ mer un recours gracieux et éventuellement un re­ cours juridictionnel. Art.32.- Une licence ou une autorisation ne peut être retirée qu’en cas de manquements graves aux prescriptions et obligations y relatives notamment dans les cas d’atteinte aux prescriptions de la dé­ fense nationale et, pour la licence, du non respect des engagements essentiels en particulier l’établissement des réseaux ou la fourniture des 10/17

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents