Skip to main content
www.Droit-Afrique.com segments peuvent être demandés par les autres opé­ rateurs. Ils sont délimités par les points d’interconnexion possibles, qui peuvent être le poste de l’abonné appelant ou appelé, les centres locaux et les centres de transit, ou tout autre point d’interconnexion possible entre opérateurs. Les tarifs d’interconnexion rémunèrent l’usage effectif du réseau de transport et de desserte et re­ flètent les coûts correspondants. Pour chaque segment, l’opérateur doit établir un coût d’interconnexion basé sur le coût de revient. Les opérateurs fournissent à l’Autorité de Régula­ tion les éléments comptables nécessaires pour l’estimation des coûts d’interconnexion. En cas de surestimation manifeste des coûts d’intercon­ nexion, l’Autorité de Régulation peut faire auditer, par un cabinet indépendant, la comptabilité de l’opérateur concerné aux frais de celui-ci. Mauritanie Art.47.- Chaque opérateur doit étudier la possibili­ té de partager, par voix de location, ses infrastruc­ tures telles que notamment conduits, tuyaux, égouts, terrasses de bâtiments, emplacement de tours hertziennes, avec les autres opérateurs. En cas de partage de ces infrastructures, l’Autorité de Ré­ gulation s’assure de l’égalité des conditions de par­ tage. Ce partage fait l’objet d’un accord notifié à l’Autorité de Régulation. Les exploitants de réseaux examinent, dans des conditions objectives, transparentes et non discri­ minatoires, les demandes de partage d’infrastruc­ tures écrites des autres opérateurs. La réponse est formulée par écrit dans un délai maximal d’un mois à compter de la date de dépôt de la demande de partage d’infrastructures. Son refus est motivé dans les mêmes formes. Le coût de la mise à disposition de l’infrastructure est pris en charge par le deman­ deur. Art.43.- L’interconnexion fait l’objet d’une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les conditions techniques et financières de l’interconnexion, en conformité avec l’offre technique et tarifaire pu­ bliée à leur catalogue d’interconnexion. Elle est communiquée à l’Autorité de Régulation. L’Autorité de Régulation veille au respect de cette disposition, par tout opérateur, en tout point où cela est techniquement possible. Art.44.- Lorsque cela est indispensable pour garan­ tir le respect de la loyauté de la concurrence ou l’interopérabilité des services, l’Autorité de Régu­ lation peut, de plein droit ou sur saisine d’une partie intéressée, demander après enquête conformé­ ment aux dispositions de la présente loi, la modifi­ cation des conventions d’interconnexion déjà conclues. Art.49.- Lorsque, sur une ligne de télécommunica­ tions déjà établie, la transmission des signaux est empêchée ou gênée, soit par des arbres, soit par l’interposition d’un objet quelconque placé à de­ meure mais susceptible d’être déplacé, l’autorité administrative compétente prescrit les mesures né­ cessaires pour faire disparaître ledit obstacle. Art.45.- Les litiges relatifs aux refus d’intercon­ nexion, aux conventions d’intercon-nexion et aux conditions d’accès sont portés devant l’Autorité de Régulation conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi. Section 4 - Droit de propriété - Servitudes Art.46.- L’installation des infrastructures et des équipements de télécommunications doit être réali­ sée dans le respect de l’environnement, de la quali­ té esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. Loi réglementant les télécommunications Art.48.- Le titulaire d’une licence est autorisé, se­ lon des modalités fixées par arrêté, à emprunter la voie publique pour l’installation de son réseau de télécommunications, à condition qu’il ne crée pas d’interférences à d’autres réseaux. Le déplacement de l’obstacle est à la charge de son auteur si la ligne de télécommunications était déjà établie avant qu’il soit placé à demeure ; il est à la charge du propriétaire de la ligne de télécommuni­ cations dans le cas contraire. Art.50.- Le titulaire d’une licence qui, pour des raisons techniques majeures, se trouve dans l’obligation de passer sur une propriété privée ou d’y implanter des installations, doit en formuler la demande auprès du propriétaire, pour pouvoir y accéder et en jouir temporairement, moyennant une juste rémunération. Section 5 - Plan de numérotation 13/17

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents