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www.Droit-Afrique.com Gabon la nation sont passibles des sanctions prévues à l’article 114 de la présente loi. emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA. Section 2 Des sanctions judiciaires Art.122.- Sont passibles d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA, toutes personnes qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré, de manière à les rendre illisibles, les affiches administratives, électorales, apposées sur les emplacements réservés à cet effet. Art.116.- Sont poursuivis comme auteurs des délits commis par voie de presse • le directeur de publication, • l’auteur de l’article. Art.117.- Quiconque aura prêté son nom ou emprunté le nom d’autrui, en vue de la création ou de l’exploitation d’une entreprise de communication écrite, sera puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA. Les mêmes peines seront applicables à toute personne ou gérant d’une société bénéficiaire de l’opération de prêtenom. Art.118.- Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 96 du présent code sera puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA. Art.119.- Lorsque la déclaration de parution n’aura pas été régulièrement souscrite, le propriétaire sera passible d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA. L’organe de presse ne pourra continuer sa publication qu’après avoir rempli les formalités prévues à l’article 97 de la présente loi. Art.120.- Quiconque fait circuler, distribue ou met au vente au Gabon des produits d’organes de presse étrangers en violation des dispositions du présent code sera puni des peines prévues à l’article 114 cidessous. Art.121.- Quiconque fait circuler, distribue ou met en vente au Gabon des produits d’organes de presse interdits ou les reproduit sous un titre différent sera puni d’un Art.123.- Les infractions aux dispositions des articles 98, 99 et 100 de la présente loi seront punies d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA. Pendant la période électorale, si l’insertion n’est pas faite dans un délai de vingtquatre heures alors qu’elle a été ordonnée par jugement, le directeur de publication est passible d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 FCFA. Art.124.- Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA, quiconque, en toutes circonstances, dans des réunions publiques ou lieux publics, par propagande écrite ou orale, aura porté atteinte à l’unité nationale, à l’ordre public et aux institutions de la République. Art.125.- Tout acte de diffamation ou d’injure commis par voie de presse envers une personne ou un groupe de personnes est réprimé conformément aux dispositions des articles 283 à 288 du code pénal. Art.126.- L’outrage aux bonnes mœurs commis par voie de presse sera puni conformément aux dispositions des articles 212 et 213 du code pénal. Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 16/27

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