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www.Droit-Afrique.com Art.127.- Est passible d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA, quiconque met en vente, met à disposition ou expose des dessins, gravures, peintures et emblèmes obscènes. Les exemplaires de ces articles sont immédiatement saisis. Art.128.- L’outrage commis par voie de presse envers une autorité, un corps dépositaire de l’autorité ou de la force publique, les cours, les tribunaux, les armées, les administrations publiques et les institutions constitutionnelles est puni conformément aux dispositions du code pénal. Art.129.L’outrage commis dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, publiquement ou non, à condition dans ce dernier cas qu’il ait été adressé à la personne, envers un membre d’une institution constitutionnelle, un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou un officier ministériel, un fonctionnaire public ou un citoyen chargé d’un ministère de service public, sera puni conformément aux dispositions de l’article 161 du code pénal. Art.130.- L’outrage commis envers le président de la République ou son conjoint, par tracts, bulletins ou papillons, distribués ou exposés au regard du public ou détenus en vue de la distribution, sera puni conformément aux dispositions de l’article 159 du code pénal. Art.131.- L’outrage commis par voie de presse envers les chefs d’État et de gouvernement étrangers, les ambassadeurs et autres agents diplomatiques accrédités au Gabon, est puni conformément aux dispositions de l’article 158 du code pénal. Art.132.- Quiconque aura publiquement, par écrits, jeté le discrédit sur une ou plu- Gabon sieurs décisions judiciaires, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art.133.- Les infractions en matière de presse sont poursuivies selon la procédure de droit commun, sous réserve des dispositions suivantes • la citation précisera, qualifiera le fait incriminé et indiquera le texte de la loi applicable ; • toute citation à la requête du plaignant contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public ; • ces formations sont prescrites à peine de nullité. Art.134.- L’action publique et l’action civile résultant des infractions prévues par la présente loi sont prescrites après six mois révolus à compter du jour où elles ont été commises ou du jour du dernier acte de poursuite, s’il en a été fait. Dans tous les cas, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrête les poursuites. Art.135.- Tout professionnel de la communication, condamné pour la diffusion ou la publication de faits en définitive avérés, a droit à une réparation morale et à des dommages-intérêts allant de 500.000 à 5.000.000 FCFA. Titre 5 - Cinématographie Art.136.- Au sens de la présente loi, la cinématographie se définit comme Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 17/27

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