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www.Droit-Afrique.com En cas d’appel, il est statué dans le mois du recours. Art.109.- Pendant la période électorale, le délai d’insertion dans les publications est réduit à vingt-quatre heures. La réponse doit être remise six heures au moins avant le tirage de la publication. Art.110.- Le directeur de publication est tenu de déclarer au parquet toute modification de l’heure de tirage de son journal, lorsque cette modification a une conséquence sur le droit de réponse. En cas d’urgence, notamment pendant la période électorale, le président du tribunal peut, en cas de refus d’insertion, autoriser des assignations à bref délai, même d’heure à heure, conformément aux dispositions de l’article 416 du code de procédure civile. Chapitre 4 - Organes de presse étrangers Art.111.- Est considéré comme organe de presse étranger, tout support d’information publié et édité en dehors du territoire national. Art.112.- Tout importateur d’organe de presse étranger doit se conformer aux lois et règlements en vigueur en République gabonaise. Art.113.- Les dispositions de l’article 114 ci-dessous sont applicables aux importateurs des organes de presse étrangers. Chapitre 5 - Sanctions relatives à la communication écrite Gabon Section 1 - Sanctions administratives Art.114.- Le Conseil national de la communication veille au respect des dispositions relatives aux modalités de création et de fonctionnement de toute entreprise de communication écrite. En cas d’infraction, le Conseil national de la communication peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête du président de la République, à celle du gouvernement ou de toute personne physique ou morale intéressée, adresser des observations publiques et faire appliquer les sanctions appropriées à l’encontre de l’auteur de l’infraction. Il transmet à cet effet des avis consignés dans un procès-verbal à l’entreprise concernée et, en cas de besoin, lui adresse une mise en demeure. Après la mise en demeure, et sans préjudice des peines de droit commun prévues en la matière, le Conseil national de la communication prononce les sanctions suivantes • la saisie du produit de l’organe de presse incriminé ; • l’interdiction provisoire de paraître de un à trois mois. L’interdiction de paraître est portée de trois à six mois en cas de récidive. Art.115.- La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit des documents ou informations concernant le secret de la défense nationale sera passible, sans préjudice des peines prévues par le code pénal, des sanctions prévues à l’article 114 de la présente loi. La publication, la diffusion ou la reproduction des informations de nature à troubler la discipline, à ébranler le moral des forces armées ou à entraver l’effort de guerre de Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 15/27

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