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yh Collection de lois accessible en ligne MAROC TITRE II DES BREVETS D’INVENTION Chapitre premier Du champ d’application 16. Toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par l’organisme chargé de la propriété industrielle. Ce titre confère à son titulaire ou à ses ayants droit un droit exclusif d’exploitation de l’invention. Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à ses ayants droit sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessous. Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne. 17. Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont : a) les brevets d’invention, délivrés pour une durée de protection de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet; b) les certificats d’addition, qui sont des titres accessoires pour des inventions dont l’objet est rattaché à au moins une revendication d’un brevet principal. Lesdits certificats sont délivrés pour une durée qui prend effet à compter de la date de dépôt de leur demande et qui expire avec celle du brevet principal auquel ils sont rattachés. 18. Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : a) les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives et les contrôles individuels de travail. Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire que pourrait percevoir le salarié suite à son invention est soumis au tribunal. b) toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié, soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, le salarié doit en informer immédiatement son employeur par déclaration écrite et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. MA002FR Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97 page 6/56

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