Skip to main content
yh Collection de lois accessible en ligne MAROC 4. Aucune obligation de domicile ou d’établissement au Maroc, lorsque la protection y sera réclamée, ne pourra être imposée aux ressortissants des États membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. Les personnes physiques ou morales, n’ayant pas leur domicile ou leur siège social au Maroc ou n’y possédant pas d’établissement industriel ou commercial, doivent faire élection de domicile auprès d’un mandataire domicilié ou ayant son siège social au Maroc qui se chargera pour leur compte des opérations à effectuer auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle. Les nationaux résidents et les étrangers résidents régulièrement au Maroc, personnes physiques ou morales, peuvent faire personnellement leurs dépôts de demande de titre de propriété industrielle, ainsi que toutes opérations ultérieures y afférentes ou désigner à cet effet un mandataire, domicilié ou ayant son siège social au Maroc. 5. Les ressortissants des pays qui ne font pas partie de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle jouissent du bénéfice des dispositions de la présente loi s’ils sont domiciliés ou ont une activité industrielle ou commerciale effective et sérieuse sur le territoire de l��un des pays de l’Union. 6. Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande (première demande) de brevet d’invention, de certificat d’addition se rattachant à un brevet principal de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, de dessin ou modèle industriel ou de marque de fabrique, de commerce ou de service, dans l’un des pays de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, ou son ayant droit, jouira, pour effectuer le dépôt de ladite demande au Maroc (demande subséquente), d’un droit de priorité pendant les délais prévus à l’article 7 ci-après. 7. Le délai de priorité ci-dessus mentionné est de douze mois pour les brevets d’invention, les certificats d’addition se rattachant à un brevet principal, et les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, et de six mois pour les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service. Les délais commencent à courir à partir de la date du dépôt de la première demande effectuée dans l’un des pays de l’Union, le jour du dépôt n’étant pas compris dans les délais. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit. 8. Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur effectué dans l’un des pays de l’Union sera tenu de faire une déclaration de priorité écrite indiquant la date, le numéro et le pays d’origine de ce dépôt. Cette déclaration devra être effectuée à la date du dépôt de la demande au Maroc. Dans un délai de trois mois courant à compter de la date du dépôt de la demande au Maroc, le déposant devra fournir les pièces justifiant le dépôt antérieur dans les conditions qui seront déterminées par voie réglementaire. MA002FR Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97 page 4/56

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents