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98 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D ' IVOIRE Art. 3 1 . - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, des jetons de présence sont alloués aux membres du conseil d'administration. compatible avec tout emploi rémunéré au sein du BURIDA. Cette incompatibilité s'étend aux ascendants, aux descendants en ligne directe ct aux conjoints. La procédure prévue à l'alinéa 1 du présent article est mise en œuvre avant l' expiration de la période d'intérim. Art. 37. ­ En cas de faute lourde dûment constatée, le ministre chargé de la Culture peut, sur proposition du conseil d'administration, prendre Il est alloué au président du conseil d'administration, une indemnité mensuelle représentant trois fois le montant des jetons de présence d'un une décision mettant fin aux fonctions du directeur général. Art. 3 8. - Si pour quelque raison que ce soit le directeur général est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, le conseil d'administration pro­ administrateur. Le montant de l'indemnité mensuelle du président et les jetons de présence des administrateurs sont fixés par le conseil d'administration en rapport avec les moyens financiers du BURIDA et les activités exercées. Ces montants sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la Culture. Art. 32. - Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire quatre fois par an, sur convocation de son président. Il peut sc réunir en session extraordinaire jusqu'à deux fois par an, à la demande du président ou des deux tiers de ses membres. Sauf en cas d'urgence, les convocations et l'ordre du jour doivent parvenir aux membres du.conseil d'administration au moins huit jours avant la date de la réunion. cède à la nomination d'un intérimaire parmi les directeurs techniques du BURIDA, pour une période maximum de quatre-vingt-dix jours. Art. 39. - La rémunération du directeur général est fixée par le conseil d'administration en rapport avec les moyens financiers du BU­ RIDA et approuvée par arrêté du ministre chargé de la Culture. Art. 40. - Le directeur général assiste de droit, avec voix consulta­ tive, aux délibérations du conseil d'administration et des commissions visées à l'article 44 du présent décret, exception faite des délibérations le concernant. Art. 41. - L e directeur général assure la direction générale du BU RIDA et le représente dans ses rapports avec les tiers. Pour l'exercice de ses fonctions, il est investi des pouvoirs qu'il exerce L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par Je président, sur pro­ dans la limite de l'obj et social ct sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales ou spécialement réservés au conseil position du directeur général. Art. 33. - Le conseil d'administration ne peut sc tenir valablement d'administration. A ce titre, il est chargé notamment : que si la majorité absolue de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de sept jours. Dans ce cas, le conseil d'administration délibère quel que soit le nombre des administrateurs présents. - de décliner en plan d'action la feuille de route du conseil d'admi­ nistration et de mettre en œuvre cc plan d'action ; - de tenir Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité à jour la documentation relative aux œuvres, aux inter­ prétations et aux productions; - de conclure les contrats généraux de représentation avec les usagers : relative des suffrages exprimés des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Aucune décision ne peut être prise hors séance et aucun membre du conseil d'administration ne peut agir au nom de celui-ci qu'en vertu d'une délibération l'y autorisant. Les membres du conseil d'administration sont tenus de garder le secret des délibérations. - de tenir les écritures de la comptabilité et de la correspondance : - d'assurer la perception des droits ; - d'établir les états de répartition et de payer la part revenant à chaque ayant droit, après l'accord du conseil d'administration ; - de préparer les états prévisionnels de recettes et de dépenses, d'en assurer l'exécution, après approbation du conseil d'administration ; Art. 34. - Les délibérations du conseil d'administration sont consi­ gnées dans des procès-verbaux. Ces procès-verbaux faisant mention des membres présents sont signés par le président du conseil d'administration et par le directeur général et transcrits dans un registre tenu au siège du BURIDA. Les procès-verbaux sont transmis au ministre chargé de la Culture pour information. - de suivre et d'intenter tous procès et actions et d'en poursuivre l'exécution, même immobilière ou de s'en désister ; - d'engager et de licencier le personnel, après avis du conseil d'administration ; - de nommer les directeurs techniques après avis du conseil d'administration ; Section 3 . - Direction générale - de proposer au ministre chargé de la Culture, après avis du consei l Art. 35. - La direction générale du Burida est composée de départe­ ments techniques dont la dénomination et les atTributions sont approu­ vées par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général. Toutefois, le nombre des départements techniques ne doit pas excéder six. Le directeur général est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la Culture, après avis du conseil d'administration. d'administration, les agents habilités à être assennentés, d'ob<enir tous concours et autorisations ; - de présenter toutes pétitions et généralement de faire tout ce qui sera jugé nécessaire par le conseil d'administration ; - d'accepter ou de rejeter l'adhésion des ayants droit au BURJDA. Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signarure à un ou plusieurs de ses collaborateurs. Art. 42. - Les responsables des départements techniques sont nom­ més par le directeur général, après approbation du conseil d'administra­ Les modalités de l'organisation de la sélection des candidatures au poste de directeur général du BURIDA sont précisées par arrêté du ministre chargé de la Culture, sut proposition du conseil d'administration. Ne peuvent faire acte de candidature au poste de directeur général du BURJDA que les personnes titulaires d'au gestion et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en matière de gestion ou d'administration. Le directeur général ne peut avoir la qualité d'associé du BURJDA. La qualité de membre du conseil d'administration du BURIDA est in­ Art. 36. 15 juillet 2015 moins un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement supérieur, ayant des connais­ sances approfondies en matière de propriété littéraire et artistique ou de tion. Art. 43. - La direction générale du BURIDA est assistée dans sa mission par les commissions ct les représentants assermentés. Sous section 1. ­ Commissions Art. 44. - il est créé au sein du BURIDA une commission perma­ nente ayant pour objet :

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