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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 96 du conseil d'administration n'ayant pas convoqué l'assemblée générale amlUelle dans les délais statutaires. L'assemblée générale extraordinaire se réunit sur convocation du président du conseil d'administration ou à la demande d'au moins deux tiers des membres de l'assemblée générale. Dans le cas où l'assemblée générale extraordinaire est convoquée par les deux tiers des membres de l'assemblée générale, ceux-ci en établis­ sent l'ordre du jour ; lequel est communiqué au président du conseil d'administration par voie de courrier avec accusé de réception, huit jours au moins avant la date de ladite assemblée. Art. 14.- La convocation des assemblées se fait par une publication dans le journal gouvernemental, quinze jours calendaires avant leur tenue. La convocation est obligatoirement affichée au siège du BURIDA dans les mêmes délais. L'ordre du jour doit y être mentionné. Tout point particulier à l'ordre du jour ou toute proposition de modi­ fication du règlement général introduit par au moins cinquante membres de l'assemblée générale est soumis à l'assemblée générale annuelle selon son objet, pour autant que la demande parvienne au conseil d'adminis­ tration avant le 1"' mars de l'année en cours. Il n'en sera délibéré que si les trois quans des signataires de la propo­ sition de modification sont présents ou représentés à l'assemblée géné­ rale annuelle. Art. 15. - L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. En cas d'empêchement, il peut désigner un membre du conseil d'administration pour le suppléer dans cette fonction. S'il n'est pas apte à effectuer cette désignation, celle-ci est effectuée par le conseil d'administration. Art. 16.- En assemblée générale annuelle, le bureau de séance est composé du président du conseil d'administration, de deux as:>csseurs choisis pmmi les administrateurs, d'un rapporteur choisi parmi les asso­ ciés membres de i'assemblée générale présents. Le secrétariat est assuré par la direction générale du BURIDA. Art. 17.- En assemblée générale exceptionnelle ou extraordinaire, le président ainsi que les assesseurs du bureau de séance sont désignés pam1i les membres de l'assemblée générale, par élection à la majorité simple. Le rappoiteur et le secrétaire de séance sont désignés selon la même procédure qu'en assemblée générale mmuelle. Art. 18.- En cas d'assemblée générale élective, le bureau de séance se renforce de quatre scrutateurs élus à la majorité simple parmi les membres de l'assemblée générale. Les associés présents signent une feuille de présence qui est mise à leur disposition au lieu de l'assemblée. An. 19. - Tout associé qui ne peut être présent personnellement à une assemblée générale peut donner procuration à un autre associé ap­ partenant au même collège que lui. Nt:l ne peut disposer de plus d'une procuration. Les procurations doivent parvenir à la direction générale du BURIDA au plus tard qua­ rante-huit heures avant la tenue de l'assemblée pour y être validées. Art. 20.- En session annuelle, l'assemblée générale ne peut déLibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Si ce qu01um n'est pas atteint, il est convoqué dans les quinze jours une deuxième: assemblée. Les membres sont convoqués par voie d'annonce dans le journal gouvernemental, sept jours avant la date de l'assemblée. L'assemblée délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou régulièrement représentés. Art. 21. - En cas d'assemblée générale exceptionnelle ou extraordi­ naire, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Les\ ote> se font à bulletin secret. à la majorité relative. 15 juillet 2015 Art. 22.-Les procès-verbaux des assemblées générales sont rédigés par le secrétaire de séance, assisté du rapporteur dans tm délai d'un mois suivant la date de l'assemblée. Les procès-verbaux sont signés par tous les membres du bureau de séance. Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège du BURIDA. Les copies ou extraits des procès-verbaux signés, soit par le président du conseil d'administration, soit par un administrateur délégué, soit par le directeur général du BURIDA sont transmis au ministre chargé de la Culture pour information ct communication. Art. 23.- L'assemblée g.;nérale annuelle est chargée: - d'élire en son sein les membres du conseil d'administration, en dehors de ceux désignés par le ministre chargé de la Culture ; - d'établir la feuille de route du conseil d'administration pour la durée de son mandat ; -d'entendre les rapports annuels du conseil d'administration relatifs à la situation morale et financière du BU RI DA ct de statuer sur ces rapports; - de statuer sur le rapport du conseil d'administration relatif à la ges­ tion du fonds spécial d'action culturelle et sociale; - d'entendre le rapport spécial du conseil d'administration ct de statuer sur la mise en œuvre de la feuille de route; - d'entendre le rapport spécial du commissariat aux comptes ; - d'approuver le règlement général soumis par le conseil d'adminis­ tration. Lors des assemblées annuelles, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises. Les votes blancs ou irréguliers ne sont pas pris en compte. L'assemblée générale exceptionnelle est chargée de délibérer sur l'op­ portunité de la poursuite du mandat du conseil d'administration n'ayant pas convoqué l'assemblée générale annuelle dans les délais statutaires. L'assemblée générale extraordinaire est chargée de délibérer sur tous objets autres que ceux visés aux précédents alinéas. L'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que sur le ou les points inscrits à l'ordre du jour tels que mentionnés dans ia convocation. Au cours des assemblées générales exceptionnelles ou extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Toute délibération prise en violation des alinéas précéc!ents est ,lulle et de nul effet. Section 2. - Conseil d'ac/minis/ration Art. 24.- Le conseil d'administration est composé de quatorze membres répartis ainsi qu'il suit : -un représentant du ministre chargé de la Culture, membre; - trois représentants du collège des auteurs, compo:.ih urs et éditeurs d'œuvres musicales, membres ; un représentant du collège des auteurs et éditeurs d'œuvres littéraires, dramatiques et assimilés. membre ; - un représentant du collège des auteurs ct éditeurs d'œuvres graphiques et plastiques, membre ; - deux représentants du collège des artistes-interprètes, membres : - un représentant du collège des auteurs d'œuvres audiovisuelles et assimilés, membre; - un représentant du collège des producteurs de phonogrammes. membre; - un représentant du collège des producteurs de vidéogramme . membre; - un représentant des titulaires de droit d'auteur désigné par le ministre chargé de la Culture, parmi les associés ordinaires. en fonc­ tion de sa notoriété dans le domaine artistique ou littéraire. membre:

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