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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
Sous-Section 4 : Des Directions Provinciales

Article 34 : Huit (8) Directions Provinciales sont chargées
d'assurer la décentralisation des activités de Télédiffusion du
Gabon.
Article 35 : Les Directions Provinciales sont placées sous
l'autorité de Directeurs nommés par décret pris en Conseil des
Ministres parmi les agents publics permanents de première
catégorie, justifiant d'une expérience professionnelle d'au
moins cinq ans dans les domaines de la communication ou des
télécommunications.
Article 36 : Une Direction Provinciale comprend :
- un Service Administratif ;
- un Service de Maintenance ;
- un Service d'Exploitation.
Article 37 : Le Service Administratif est chargé des tâches
administratives et financières de la Direction Provinciale.
Il est placé sous l'autorité d'un Chef de Service
nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition du Ministre chargé de la Communication parmi
les agents publics permanents de première catégorie.
Article 38 : Le Service de Maintenance est chargé de
l'entretien des équipements de transmission et de diffusion de
la province.

1er au 7 AOÛT 2011 - N°61

Gabonaise chaîne 2 ainsi que les fonctionnaires mis à la
disposition de l'Etat par Gabon Télécom, spécialisés dans le
domaine de la transmission et de la diffusion, sont transférés à
Télédiffusion du Gabon.
Article 43 : Par l'effet du présent décret, les biens meubles et
immeubles propres à l'Etat ou en partage, spécialisés dans la
transmission et la diffusion des émissions de radio et de
télévision et affectés par l'Etat à la RTG chaîne 1 et la RTG
chaîne 2 sont transférés à Télédiffusion du Gabon.
Article 44 : Les modalités de transfert prévues aux articles 42
et 43 ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire.
Article 45 : Dans le cadre de ses missions, Télédiffusion du
Gabon peut nouer des partenariats avec des structures
publiques ou privées.
Chapitre V : Des dispositions finales
Article 46 : Des textes réglementaires déterminent, en tant
que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à
l'application du présent décret.
Article 47 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions
antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 21 juin 2011

Il est placé sous l'autorité d'un Chef de Service
nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition du Ministre chargé de la Communication parmi
les agents publics permanents de première catégorie.

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat

Article 39 : Le Service d'Exploitation est chargé du
fonctionnement régulier des équipements de transmission et
de diffusion de la province et assure la continuité des
émissions de radio et de télévision.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA

Il est placé sous l'autorité d'un Chef de Service
nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition du Ministre chargé de la Communication parmi
les agents publics permanents de première catégorie.

Ali BONGO ONDIMBA

Le Ministre de la Communication, de la Poste et de
l’Economie Numérique
Paul NDONG NGUEMA
Le Ministre de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du
Tourisme
Magloire NGAMBIA

Section 3 : De l'Agence Comptable
Article 40 : L'Agence Comptable est placée sous l'autorité
d'un Agent Comptable nommé conformément aux textes en
vigueur.
Chapitre III : Des ressources financières
Article 41 : Les ressources financières de Télédiffusion du
Gabon sont constituées par :
- les dotations budgétaires de l'Etat ;
- les redevances et taxes relatives aux produits et services de
diffusion ;
- les prestations et autres services ;
- les dons et legs.

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction
Publique, chargé de la Réforme de l’Etat
Emmanuel ISSOZE NGONDET
_____________
COUR CONSTITUTIONNELLE
________
Décision n°023/CC du 17 juin 2010 relative à la
requête du Collectif des agents contractuels de Gabon Poste
non retenus par la Poste S.A tendant à voir constater la
violation de leurs droits fondamentaux
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

Chapitre IV : Des dispositions communes
Article 42 : Les personnels de la Radiodiffusion Télévision
Gabonaise chaîne 1 et de la Radiodiffusion Télévision

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 26
août 2010 sous le n°195/GCC, par laquelle le Collectif des
agents contractuels de Gabon Poste non retenus par la Poste

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