LE DROIT D'A UTEUR -

auteurs présumés ressortissants congolais ou des communautés ethniques congolaises, transmises de génération en génération et constituant l'un des éléments
fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel
national.

Art. 16. - Les œuvres du folklore national sont
protégées sans limitation de temps.
Art. 17. - L'adaptation du folklore ou l'utilisation d'éléments empruntés au folklore doit être déclarée à l'organisme visé à l'article 68.
Art. 18. - La représentation ou l'exécution publique, la reproduction par quelque procédé que ce soit,
du folklore national, en vue d'une exploitation lucrative, sont subordonnées à l'autorisation préalable de
l'organisme visé à l'article 68, moyennant le paiement
d'une redevance dont le montant sera fixé selon les
conditions en usage dans chacune des catégories de
création considérées.
Les produits de cette redevance seront gérés par
l'organisme visé à l'article 68 et affectés à des fins cult urelles et sociales en faveur des auteurs congolais.
Art. 19. - Les dispositions de l'article 18 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les œuvres du folklore national sont utilisées par une personne publique
à des fins non lucratives. Cependant, cette personne
publique est tenue de faire une déclaration à l'organisme visé à l'article 68.
Art. 20. - Les exemplaires des œuvres du folklore national, de même que les exemplaires des traductions, arrangements et autres transformations de ces
œuvres, fabriqués à l'étranger sans l'autorisation de
l'organisme visé à l'article 68, ne peuvent être ni importés ni distribués.
CHAPITRE 4
Oeuvres cinématographiques

Art. 21. - S'agissant d'une œuvre cinématographique, les droits appartiennent à titre originaire aux
créateurs intellectuels de l'œuvre.
Sauf preuve contraire, les auteurs d'une œuvre
cinématographique réalisée en collaboration sont les
auteurs du scénario, de l'adaptation, du texte parlé,
des compositions musicales avec ou sans paroles
créées pour la réalisation de ladite œuvre et le réalisateur de celle-ci. Lorsque l'œuvre cinématographique
est tirée d'une autre œuvre préexistante protégée,
l'auteur de l'œuvre originaire est assimilé à ceux de
l'œuvre nouvelle.

CG

LOIS ET TRAITES

JUIN 1983

Art. 22. - Le producteur de l'œuvre cinématographique est la personne physique ou morale qui
prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation
de l'œuvre.
Art. 23. - Le réalisateur d'une œuvre cinématographique est la personne physique qui assume la direction et la responsabilité artistique de la transformation en image et en son, du découpage de l'œuvre cinématographique ainsi que son montage final.
Art. 24. - L'œuvre cinématographique est réputée réalisée dès que la première «copie standard» a
été établie d'un commun accord entre réalisateur et
producteur.
Art. 25. - Si l'un des collaborateurs de l'œuvre
cinématographique refuse d'achever sa contribution à
cette œuvre, ou se trouve dans l'impossibilité de
l'achever par suite de force majeure, il ne pourra pas
s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de
l'œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.
Sauf stipulation contraire, les collaborateurs
d'une œuvre cinématographique peuvent disposer
librement de leur contribution personnelle en vue de
son exploitation dans un genre différent, à la condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation de
l'œuvre à laquelle ils ont collaboré.
Art. 26. - Avant d'entreprendre la réalisation
d'une œuvre, le producteur est tenu de conclure des
contrats écrits avec tous ceux dont les œuvres doivent
être utilisées pour cette réalisation:
1° l'auteur du scénario,
2° l'auteur de l'adaptation,
3° l'auteur des compositions musicales avec ou sans
paroles spécialement réalisées pour l'œuvre,
4° le réalisateur,
5° l'auteur du texte parlé.
Sauf stipulation contraire, les contrats écrits conclus avec les créateurs intellectuels de l'œuvre emportent au profit du producteur, pour une période limitée
dont la durée est fixée au contrat, une présomption de
cession des droits nécessaires à l'exploitation cinématographique de l'œuvre, à l'exclusion des autres
droits. La présomption prévue ci-dessus n'est pas applicable aux œuvres préexistantes qui sont utilisées
pour la réalisation de l'œuvre ni aux œuvres musicales
préexistantes ou non, avec ou sans paroles.

Art. 27. - S'agissant d'une œuvre radiophonique
ou radiovisuelle, les droits appartiennent à titre originaire aux créateurs intellectuels de l'œuvre.

CONGO -

Texte 1-01, page 3

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