Tout journal ou écrit périodique étranger imprimé au Maroc est soumis aux dispositions
générales de la présente loi et aux dispositions particulières ci-après:
Aucun journal ou écrit périodique ne peut être crée, publié ou imprimé sans qu'un décret
d'autorisation ne soit au préalable intervenu sur demande écrite faite dans les formes
prévues par l'article 5 ci-dessus et adressée à l’autorité gouvernementale chargée de la
communication .
L’autorisation est réputée caduque si la parution du journal ou écrit périodique n’intervient
pas dans l’année qui suit l’obtention de l’autorisation ou si sa publication est interrompue
pendant une année.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie d'un emprisonnement d’un
mois à une année et d'une amende de 30.000 à 100.000 dirhams. Ces peines sont applicables
au propriétaire, au directeur et à l'imprimeur qui sont, le cas échéant, solidairement
responsables de l'amende.
Il sera procédé à la saisie administrative des exemplaires publiés sans autorisation, en cas de
condamnation , le jugement en ordonnera la confiscation et la destruction.
ARTICLE 29 :
L'introduction au Maroc de journaux ou écrits périodiques ou non, imprimés en dehors du
Maroc, pourra être interdite par décision motivée du Ministre de la communication
lorsqu’ils portent atteinte à la religion islamique, au régime monarchique, à l’intégrité
territoriale, au respect dû au Roi ou à l’ordre public.
La publication de journaux ou écrits périodiques ou non, étrangers imprimés au Maroc,
pourra être également interdite pour les mêmes raisons par décision motivée du Premier
Ministre.
Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des
journaux ou écrits interdits sont punies d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une
amende de 1.200 à 50.000 dirhams.
Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des journaux et
écrits interdits . En cas de condamnation, le jugement en ordonnera la confiscation et la
destruction.
ARTICLE 30 :
Sont interdites la distribution, la mise en vente, l'exposition au regard du public et la
détention en vue de la distribution, de la vente, de l'exposition, dans un but de propagande,
de bulletins, tracts et publications d'origine étrangère ou bénéficiant d’un soutien étranger
nuisant aux valeurs sacrées du pays prévues à l’article 29 ci-dessus ou aux intérêts
supérieurs de la nation.
Toute infraction à l'interdiction édictée par l'alinéa précédent sera punie d'un
emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.

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