importés ou ceux dans le lieu d’impression n’a pu être reconnu.
ARTICLE 71 :
Les poursuites seront exercées conformément aux dispositions de procédure en vigueur
devant la juridiction compétente, sauf les modifications suivantes:
1-dans les cas de diffamation envers les particuliers prévus par l'article 47 de la présente loi
et dans le cas d'injure prévu par l'article 48, alinéa 2, la poursuite n'aura lieu que sur la
plainte de la personne diffamée ou injuriée;
2-dans les cas d'injure ou de diffamation envers les cours, les tribunaux et autres corps
indiqués à l'article 45, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en
assemblée générale, et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale,
sur la plainte du chef duquel ce corps relève;
3-dans le cas d'injure ou de diffamation envers les membres de notre gouvernement, la
poursuite aura lieu, soit sur la plainte des intéressés adressée directement au Premier
ministre qui la transmet au ministre de la justice;
4- dans le cas d’injure ou de diffamation envers des fonctionnaires ou des dépositaires de
l’autorité publique, la poursuite est engagée sur leur plainte ou sur celle de l’autorité
gouvernementale dont ils relèvent, adressée directement au ministre de la justice;
5-dans le cas de diffamation envers un assesseur et un témoin, la poursuite n’aura lieu que
sur la plainte de l’assesseur ou du témoin;
6-Dans le cas d'offense ou d'outrage prévu par les articles 52 et 53 du présent Dahir, la
poursuite aura lieu soit à la requête de l'offensé ou de l'outragé, soit d'office sur sa demande
adressée au Premier ministre ou au ministre des affaires étrangères;
7-dans le cas d’atteinte à la vie privée des particuliers prévue à l’article 51 bis ci-dessus, la
poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne à l’encontre de laquelle les allégations
ou les faux faits sont dirigés.
ARTICLE 72 :
L’action publique est mise en mouvement par le biais d’une citation notifiée par le ministère
public ou la partie civile quinze jours aux moins avant la date de l’audience qui précisera et
qualifiera le fait incriminé. Elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite , le tout à
peine de nullité de la convocation.
ARTICLE 73 :
Le prévenu doit prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions de
l'article 49 ci-dessus, il devra dans les quinze jours qui suivront la notification de la citation,
faire signifier au procureur du Roi ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est
assigné à la requête de l'un ou de l'autre:
1-les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité;