sa confiscation .
Les officiers de police judiciaire peuvent saisir aux frontières avant toute poursuite, tous
imprimés, écrits, dessins, gravures ou films pornographiques ou photographies contraires à
la moralité et aux mœurs publiques introduits au Maroc aux fins de distribution, à condition
d’en aviser, par la suite, le procureur du Roi.
Toute partie intéressée pourra saisir le tribunal administratif pour statuer sur la levée de la
saisie.

Section 7: Publications contraires à la moralité publique
ARTICLE 65 :
Sans préjudice de l'application des peines prévues ci-dessus, sera puni d'un emprisonnement
d'un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams quiconque aura:
1- proposé, donné ou vendu aux mineurs de moins de dix-huit ans les publications de toute
nature, destinées spécialement ou non à la jeunesse, qui présentent un danger pour celle-ci,
en raison soit de leur caractère licencieux ou contraire à la moralité et aux mœurs publiques,
ou leur incitation à la débauche et à la criminalité;
2- exposé ces publications sur la voie publique à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins, ou
fait pour elles une publicité dans les mêmes lieux.
ARTICLE 66 :
Indépendamment des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées en application du
présent Dahir, le Premier ministre et les autorités administratives locales dans les limites de
leur compétence territoriale peuvent interdire, par arrêté motivé l'exposition sur les voies
publiques et dans tous les lieux ouverts au public, ainsi que la diffusion par quelque moyen
que ce soit sur la voie publique, de toute publication contraire à la moralité publique ou
nuisible à la jeunesse.
Les mêmes autorités peuvent, en outre, dans les mêmes limites, interdire les spectacles
contraires aux bonnes mœurs, ou nuisibles à la jeunesse, tant sur la voie publique que dans
tous les lieux ouverts au public.
Ces arrêtés sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif compétent qui doit
statuer dans un délai ne dépassant pas 24 heures à compter de la date de présentation de la
demande .
Les infractions prévues aux alinéas précédents sont punies d'une amende de 1.200 à 5.000
dirhams, sans préjudice de peines plus graves, s'il y a lieu.
La confiscation des publications saisies pourra être prononcée.

Chapitre V : Des Poursuites et de la répression
Section 1 : Des Personnes responsables des crimes et délits
commis par la voie de la presse

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