1.200 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 46 :
Sera punie des mêmes peines la diffamation commise par les mêmes moyens à raison de
leur fonction ou de leur qualité envers un ou plusieurs ministres, un fonctionnaire, un
dépositaire ou agent de l'autorité publique, toute personne chargée d'un service ou d'un
mandat public temporaire ou permanent, un assesseur ou un témoin à raison de sa
déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée est punie des peines
prévues à l'article 47 ci-après.
ARTICLE 47 :
La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 38 est
punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 10.000 à 50.000
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 48 :
L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps et personnes désignés par les
articles 45 et 46 est punie d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers lorsqu'elle n'aura été précédée
d'aucune provocation sera punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
ARTICLE 49 :
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être
établie par les voies ordinaires dans le cas d'imputation contre les corps constitués, les
armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre les personnes
énumérées en l'article 46.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra également être établie contre
les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière
faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit.
Les responsables de la publication doivent disposer avant publication des preuves
établissant les faits qu'ils rapportent.
La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf:
a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;
b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;
c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite
ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article, la preuve contraire peut être faite.Si
la preuve des faits diffamatoires est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait
imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public ou d'une
plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la
poursuite et au jugement du délit de diffamation.
ARTICLE 50 :
Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de
mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.