Si la veille du jour fixé pour la tenue de l'élection présidentielle un seul candidat est en lice et qu'il est l'unique
candidat depuis le lendemain de la clôture des mises en candidature, aucun scrutin n'a lieu et le commissaire aux
élections le déclare élu à la présidence de la République.
Article 7
:
(1) S'il y avait plusieurs candidats en lice le lendemain de la clôture des mises en candidature, mais qu'il n'en
reste qu'un seul le jour du scrutin en raison du désistement des autres, l'élection présidentielle est reportée et un
délai supplémentaire minimal de sept jours est accordé pour permettre de recevoir d'autres candidatures.
(2) S'il y avait plusieurs candidats en lice le lendemain de la clôture des mises en candidature et qu'un ou
plusieurs d'entre eux décèdent avant le scrutin, l'élection présidentielle est reportée et un délai supplémentaire
minimal de sept jours est accordé, à compter du décès du candidat, pour permettre de recevoir d'autres
candidatures.
(3) L'élection reportée en vertu des paragraphes (1) ou (2) se tient à la date que fixe le commissaire aux
élections, mais, en tout état de cause, dans les trente jours après le dernier des événements mentionnés dans
ces paragraphes. Même si elles se désistent, les personnes nommées candidates en application de ces
paragraphes sont réputées être candidates à l'élection.
Article 8
(1) Lorsqu'à une élection présidentielle à laquelle participent au moins trois candidats aucun d'eux ne recueille
plus de cinquante pour cent des suffrages exprimés, seuls ceux visés par la catégorie ci-après qui s'applique
participent au prochain tour de scrutin, si l'une des situations suivantes se présente :
a) tous les candidats recueillent le même nombre de voix ;
b) deux ou plusieurs candidats se classent à égalité au premier rang ;
c) un candidat recueille le plus grand nombre de voix et deux ou plusieurs autres se classent à égalité au
deuxième rang.
(2) Les tours de scrutin suivants visés au paragraphe (1) se tiennent dans un intervalle de sept à quatorze jours.
Article 9
Constitue la preuve de l'élection d'une personne l'instrument passé sous le seing du commissaire aux élections et
attestant que la personne y nommée a été régulièrement élue à la présidence de la République.
ANNEXE 4
Article 1
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.
"chiffre de référence" Le nombre de députés élus au suffrage proportionnel dont il est question à l'article 78.
("relevant number")
"élections générales" Elections générales visées au paragraphe 79(1). ("general election")
"parti politique" Parti qui a investi un candidat lors d'élections générale. ("political party")
"reste" A l'égard d'un parti politique, s'entend du reste qui résulte du calcul, fait en conformité avec le paragraphe
3(1), du nombre de députés élus au suffrage proportionnel que le parti peut proposer et vise également le résultat
dont il est question au paragraphe 3(2). ( "remainder")