Sous réserve de l'article 9, toute personne née aux Seychelles après l'entrée en vigueur de la présente
constitution acquiert à sa naissance la citoyenneté seychelloise.
Article 9
(1) Une personne n'obtient pas la citoyenneté seychelloise en application de l'article 8 si, à sa naissance, ni son
père ni sa mère n'ont cette citoyenneté.
(2) Une personne ne peut obtenir la citoyenneté seychelloise en application de l'article 8 si, à sa naissance, ni son
père ni sa mère n'ont cette citoyenneté et si l'un ou l'autre des cas suivants se présente :
a) son père ou sa mère jouit de l'immunité de juridiction qui est accordée aux représentants d'une puissance
souveraine étrangère accrédités auprès des Seychelles;
b) son père ou sa mère possède la citoyenneté d'un Etat qui est en guerre avec les Seychelles et la naissance
survient en un lieu occupé par les forces de cet Etat.
Article 10
(1) Le présent article s'applique aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

a) elles n'auraient pas la citoyenneté seychelloise n'était le présent article;

b) elles sont nées à l'étranger avant le Jour de l'Indépendance;

c) l'un de ses grands-parents ou son père ou sa mère est né aux Seychelles.

(2) Sauf disposition légale contraire, les personnes auxquelles le présent article s'applique sont admissibles à la
citoyenneté seychelloise par naturalisation ou immatriculation.
Article 11
Les personnes nées à l'étranger après l'entrée en vigueur de la présente constitution acquièrent la citoyenneté
seychelloise à leur naissance si leur père ou leur mère possède alors cette citoyenneté.
Article 12
(1) Les personnes qui, après l'entrée en vigueur de la présente constitution, épousent une personne qui a ou
obtient la citoyenneté seychelloise sont admissibles, sauf disposition légale contraire, à cette citoyenneté par
naturalisation et sont réputées, pour les besoins de la cause, avoir satisfait à toute période de résidence
antérieure requise dès le moment de leur établissement aux Seychelles.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux personnes qui n'ont pas la citoyenneté seychelloise ou qui n'y sont pas
admissibles au titre de l'article 10 et qui, entre le Jour de l'Indépendance et l'entrée en vigueur de la présente
constitution, ont épousé une personne qui avait la citoyenneté seychelloise ou l'a obtenue ou l'obtient, au même
titre qu'aux personnes qui y sont visées.
Article 13
(1) Une loi ou ses textes d'application peuvent prévoir :
a) l'acquisition de la citoyenneté seychelloise par des personnes qui n'y sont pas ou n'y sont plus admissibles au

titre du présent chapitre.

b) le retrait de la citoyenneté seychelloise à des personnes qui l'ont obtenue illicitement;

c) la renonciation à la citoyenneté seychelloise;


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