Article 23
Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes
désignés par le conseil d'administration de l'office.
Le ou (les) commissaire (s) aux comptes établit (issent) un rapport annuel sur les
comptes de l'office adressé au ministre de tutelle, et au conseil d'administration de
l'office.
Article 24
Les bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats ou fonds à
répartir brut sont adressés, après approbation du conseil d'administration, au ministre
chargé de la culture, accompagnés du rapport du ou (des) commissaire (s) aux
comptes.
Article 25
Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret notamment le
décret exécutif n° 98-366 du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998,
susvisé.
Article 26
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005.
Ahmed OUYAHIA

Select target paragraph3