de gestion des oeuvres d'auteurs nationaux tombées dans le domaine public, ainsi
que de la promotion des activités culturelles et la protection des droits des auteurs et
titulaires des droits voisins non affiliés à l'office, conformément aux conditions
fixées par le cahier des charges annexé au présent décret.
Article 7
L'affiliation des auteurs et des titulaires des droits voisins à l'office, aux fins de la
défense de leurs droits moraux et patrimoniaux, se fait conformément à des
conditions fixées par un règlement adopté par le conseil d'administration et porté à
leur connaissance par tout moyen approprié.
L'office prend en charge la défense des droits des catégories susvisées qui le
sollicitent même si elles ne sont pas encore affiliées à l'office.
Article 8
L'office est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur
général.
Article 9
Le conseil d'administration, présidé par le représentant du ministre chargé de la
culture, comprend :
- un (1) représentant du ministre de l'intérieur ;
- un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
- un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
- un (1) représentant du ministre des affaires étrangères ;
- deux (2) auteurs et/ou deux (2) compositeurs ;
- deux (2) auteurs d’œuvres littéraires ;
- deux (2) auteurs d’œuvres audiovisuelles ;
- un (1) auteur d’œuvres d'art plastique ;
- un (1) auteur d’œuvres dramatiques ;
- deux (2) artistes interprètes.
Le directeur général de l'office assiste aux réunions à titre consultatif.
Article 10
Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre
chargé de la culture, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Les auteurs et les artistes interprètes sont constitués en collège et élus par leurs
pairs selon des modalités définies par le règlement objet de l'article 7 ci-dessus.
Article 11
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour un mandat de trois (3)
années, renouvelable une seule fois.

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