Skip to main content
g) les œuvres des beaux-arts : les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures et lithographies ; h) les œuvres d’architecture ; i) les œuvres photographiques ; j) les œuvres des arts appliqués ; k) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l’architecture ou la science ; l) les expositions du folklore et des œuvres imprimées du folklore. Article 9 : sont protégés également en tant qu’œuvres : a) les traductions, les adaptations, les arrangements et autres transformations d’œuvres et d’expressions du folklore ; et, b) les recueils d’œuvres, d’expositions du folklore ou de simples faits ou données, telles que les encyclopédies, les anthologies et les bases de données, qu’elles soient reproduites sur support exploitable, par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. La protection des œuvres mentionnées à l’alinéa 1 du présent article est sans préjudice de la protection des œuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces œuvres. Article 10 : La protection prévue par la présente loi ne s’étend pas : a) aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles ; b) aux nouvelles du jour ; et, c) aux simples faits et données. CHAPITRE III : DROIT DES AUTEURS

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents