e) de restituer à l’auteur l’objet de l’édition qui lui aurait été remis par l’auteur après
achèvement de la fabrication.
Article 71 : Le droit cédé à un éditeur de publier diverses œuvres séparées ne
comprend pas la faculté de les publier réunies en un seul volume, et vice versa.
Article 72 : L’éditeur s’engage à réaliser l’édition dans le délai qui est fixé d’un
commun accord entre lui et l’auteur.
Dans le cas où des exemplaires de l’œuvre ne sont réalisés dans le délai
convenu, l’auteur peut prétendre à une indemnité en rapport avec la redevance
convenue.
Article 73 : En cas de réimpression, si l’auteur désire apporter des modifications
à l’œuvre, il est loisible à l’éditeur de les refuser et dans ce cas le contrat est
résilié. S’il les accepte, l’éditeur prend en charge ces modifications si la dépense
qu’elles entraînent ne dépasse pas un taux déterminé des frais de composition.
Ce taux est fixé d’un commun accord entre l’éditeur et l’auteur. En cas de
dépassement, le surplus est à la charge de l’auteur.
En cas de réimpression, si l’éditeur désire apporter des modifications à l’œuvre,
il est loisible à l’auteur de les refuser et dans ce cas le contrat est résilié. S’il les
accepte, l’éditeur doit lui faire effectuer les modifications, les frais de composition
étant à la charge de l’éditeur. Si l’auteur est dans l’impossibilité d’effectuer ces
modifications, il doit demander à l’éditeur l’autorisation de les faire effectuer par
un tiers, les frais occasionnés par ces modifications étant, dans ce cas,
supportés par l’auteur et déduits du montant de ses droits. L’auteur peut exiger
que soit portée dans la nouvelle édition la mention ‘’ corrigé par un tiers’’.
Article 74 : L’éditeur est tenu de rendre compte et de fournir à l’auteur toutes les
justifications propres à l’établir l’exactitude de ses comptes.
Le relevé qui sera ainsi fourni doit indiquer :
A) le nombre d’exemplaires fabriqués avec précision de la date ;
B) le nombre d’exemplaires en stock ;
C) le nombre d’exemplaires détériorés ou détruits par cas fortuit ou de force
majeur ;
D) le prix de vente pratiqué ;
E) le nombre d’exemplaires réglés.
Les droits d’auteur seront calculés sur le nombre d’exemplaires réglés à l’éditeur.
Ces droits ne porteront ni sur les exemplaires offerts à titre publicitaire, ni sur les
exemplaires d’auteur.
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