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— des sommes revenant à des auteurs décédés sans laisser d’héritier ou de légataire habilité, conformément à l’article 24 de la loi susvisée n° 94—36 du 24 février 1994, sans préjudice des droits des créanciers et de l’exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par les auteurs ou leurs ayants droit, — des produits provenant de l’exploitation du folklore appartenant au patrimoine national, en application des dispositions de l’article 7 de la loi susvisée n° 94—36 du 24 février 1994, — de l’exploitation des œuvres tombées dans le domaine public, — des prélèvements effectués à l’occasion de la commercialisation des bandes magnétiques ou cassettes vierges destinées à l’enregistrement à des fins privées, fabriquées en Tunisie ou importées et ce, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi susvisée n° 94—36 du 24 février 1994. Chapitre III Modalités de fonctionnement de l’organisme 25. L’organisme tunisien de protection des droits d’auteur est chargé notamment de : 1 — recevoir et enregistrer toutes déclarations permettant d’identifier les œuvres, ainsi que leurs auteurs ou ayants droit, 2 — la délivrances des autorisations relatives à l’adaptation des œuvres ou toutes autre formes matérielles quel qu’elles soient y compris les enregistrements radiophoniques et audiovisuels ou autres, 3 — la fixation des conditions pécuniaires et matérielles d’exploitation des dites œuvres, selon les normes en vigueur dans d’autres organismes similaires, 4 — la perception et la répartition au profit des auteurs ou de leurs ayants droit des redevances provenant de l’exercice de leurs droits, 5 — la représentation de ses membres et des associations de droits d’auteurs étrangères ou leurs membres vis à vis des exploitants des œuvres en vertu d’un mandat ou d’un accord d’échange, 6 — l’exercice du droit de poursuite au nom des auteurs de manuscrits, d’œuvres graphiques ou plastiques en application des dispositions de l’article 25 de la loi susvisée n° 94—36 du 24 février 1994 et de la perception et répartition au profit de ceux-ci, des redevances y afférentes, 7 — l’administration de tous les droits dont le produit est versé au fonds social et culturel visé aux articles 23 et 24 du présent décret, 8 — la gestion sur le territoire tunisien des intérêts des divers organismes d’auteurs étrangers, dans le cadre de conventions ou accords conclus avec eux, 9 — la mise en œuvre d’une politique d’action culturelle et sociale au profit des créateurs tunisiens ainsi que la détermination des règles relevant de la déontologie de leur profession, 10 — ester en justice, prendre toutes dispositions et accomplir tous actes destinés à la bonne réalisation de son objet, page 8/10

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