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mentionner le numéro d’ordre attribué au film dont il s’agit. Toutefois un exemplaire ou une expédition peut être remplacé par une copie conforme. Les copies seront certifiées exactes par le requérant. Les renvois, mots rayés, y sont décomptés et approuvés. Un des documents est conservé au Registre public, l’autre rendu au déposant après que le conservateur y aura fait mention de l’inscription. En cas de non dépôt du titre du film et de non inscription des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultants desdits actes, conventions ou jugements ne sont pas opposables aux tiers. Article 6 : Le conservateur du Registre public de la cinématographie a pour mission, sous l’autorité du Directeur de la Cinématographie : - d’attribuer un numéro d’ordre à tout film dont le titre est déposé ; - d’ouvrir un registre sur lequel il inscrit jour par jour et dans l’ordre chronologique les demandes et remises d’actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ; - de délivrer copie ou extrait des énonciations portées au registre et des pièces déposées à l’appui des inscriptions ou certificats. Les renseignements peuvent être fournis oralement. Article 7 : Le conservateur du Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel doit délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie ou extraits des énonciations portées au Registre public et des pièces déposées à l’appui des inscriptions ou certificats. Les renseignements peuvent être fournis oralement. Article 8 : Toute requête aux fins d’inscription, toute demande de renseignements, toute délivrance d’états, certificats, copies ou extraits donnent lieu à la perception d’une redevance à verser au fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle. Article 9 : Le conservateur n’est pas juge de la validité des actes qui lui sont remis pour être publiés. Cependant, il est responsable du préjudice résultant de l’omission sur le Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel des inscriptions requises en son bureau ou du défaut de mention dans les états ou certificats qu’il délivre d’une ou plusieurs inscriptions existantes. Cette responsabilité est dégagée lorsque l’omission ou le défaut de mention est dû à des indications insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

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