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publication des actes, contrats, jugements et conventions intervenus à l’occasion de la production, de la distribution et de l’exploitation au Sénégal de films sénégalais et étrangers, impressionnés sur supports chimiques ou magnétiques. Article 2 : Le Registre public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel est tenu sous la responsabilité d’un conservateur choisi parmi les agents en service dans le sous secteur concerné et ayant reçu une formation appropriée. Article 3 : Aucun contrat, aucune convention, aucun acte concernant un film déterminé ne peut être inscrit ou immatriculé au Registre public si le titre provisoire ou définitif du film n’a pas été préalablement déposé auprès du conservateur. Le dépôt du titre est effectué par le producteur du film ou son représentant. Article 4 : Pour les films dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l’article précédent, les renseignements éventuels ci-après doivent être inscrits au registre public à la requête de la partie la plus diligente : 1) - les cessions et apports en société du droit de propriété ou d’exploitation ainsi que les concessions soit de droit d’exploitation du film, soit de l’un quelconque de ces éléments présents et à venir ; 2 ) - les cessions, transferts et délégations de propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents ou à venir d’un film ; 3) - les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits visés à l’alinéa précédent ; 4) - les conventions relatives à la distribution du film ; 5) - les conventions portant restriction dans la libre disposition de tout ou partie des éléments et produits présents et à venir du film ; 6) - les cessions d’antériorité, les subrogations et les radiations totales ou partielles se rapportant aux droits découlant des conventions susvisées ; 7) - les décisions de justice et sentences arbitrales relatives à l’un des droits visés aux alinéas précédents. Article 5 : L’inscription des actes, contrats, conventions ou jugements est réalisée par dépôt au registre public de deux exemplaires, deux expéditions ou deux copies conformes des actes, conventions ou jugements qui doivent

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