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Les depenses d'equipment sont les depenses necessaires it I'equipment des installations du centre et it I'extension de son activite conformement it sa mission telle qu'elle est detinie dans la loi nO 73-20 du 14 avril 1973 relative it la creation du CEPEX, telle que modifiee et completee par la loi nO 88-14 du 12 mars 1988. Art. 16. - Les ministres du commerce et du developpement economique sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de l'execution du present decret qui sera publie au Joumal Officiel de la Republique Tunisienne. Ces depenses peuvent etre couvertes par des subventions affectees ou par des excedents eventuels du budget de fonctionnement du centre. Zine EI Abidine Ben Ali Art. 12. - La comptabilite du centre est tenue conformement aux regles qui regissent la comptabilite commerciale. L'exercice comptable commence Ie 1er janvier et se termine Ie 31 decembre de chaque annee. Titre III Tutelle de I'Etat Art. 13. - Sont soumises obligatoirement it I'approbation du ministere charge du commerce conformement it la legislation et it la reglementation en vigueur, les deliberations du conseil d'administration et notamment celles relatives aux : - contrats-programmes et au suivi de leur execution, - budgets previsionnels et au suivi de leur execution, - etats financiers, - regime de remuneration et augmentations salariales, - statut particulier du personnel, - tableau de classification des emplois, Tunis, Ie 28 octobre 1998. MINISTERE DE L'INDUSTRIE Decret n° 98-2133 du 2 novembre 1998, relatif aux montants des redevances afferentes it la propriete industrielle. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de l'industrie, Vula loi nO 82-66 du 6 aout 1982, relative it la normalisation et it la qualite et notamment ses articles 4 et 17, Vu Ie decret nO 82-1314 du 24 septembre 1982, portant organisation et fonctionnement de l'institut national de la normalisation et de la propriete industrielle et notamment son article 11, Vule decret nO 90-1233 du ler a011t 1990, relatifaux tarifs des redevances representatives des taxes afferentes it la propriete industrielle, - organigramme, Vu l'avis du ministre des finances, - conditions de nomination aux emplois fonctionnels, Vul'avis du tribunal administratif, -Ioi cadre, Decrete: - approbation des conventions d'arbitrage et des clauses arbitrales et des transactions de reglement des differends, conformement it la legislation et it la reglementation en vigueur. Art. 14. - II est designe aupres du centre de promotion des exportations un contr61eur d'Etat qui exerce ses fonctions conformement it la legislation et it la reglementation en vigueur. Le contr61eur d'Etat est regulierement convoque aux reunions du conseil d'administration, afin de donner son avis sur les questions inscrites it l'ordre du jour et notamment sur les budgets previsionnels du centre ainsi que sur les contrats-programmes dont i1 suit I'execution. Le contr61eur d'Etat peut pour l'execution de sa mission, demander communication ou prendre connaissance sur place de tous les documents ou livres. TitreN Dispositions diverses Art. 15. - Sont abrogees loutes dispositions anterieures contraires au present decret et notamment Ie decret precite n° 73-637 relatif it l'organisation et aux modalites de fonctionnement du centre de promotion des exportations. Page 2212 Article premier. - Les montants des redevances afferentes it la propriete industrielle prevues par l'article 17 de la loi nO 82-66 du 6 aout 1982 susvisee, perc;:ues par l'institut national de la normalisation et de la propriete industrielle, sont fixes conformement aux tableaux A, B et C annexes au present decret. Les montants des redevances ci-dessus mentionnees s'entendent hors TVA. Art. 2. - Les modalites de recouvrement des redevances visees it l'article premier sont fixees au tableau D annexe au present decret. Art. 3. - Toutes dispositions anterieures au present decret sont abrogees, notamment celles du decret susvise nO 90-1233 du Ier aOllt 1990. Art. 4. - Les ministres des finances et de I'industrie sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de l'execution du present decret qui sera publie au J oumal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, Ie 2 novembre 1998. Journal Officiel de la Repub/ique Tunisienne -10 novembre 1998 Zine EI Abidine Ben Ali W90

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