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b) est accrédité par l’Autorité de régulation des communications électroniques conformément aux dispositions des articles125 à 130 de la présente loi. Article 14 : Un certificat électronique qualifié comporte les mentions suivantes : a) une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié ; b) l'identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l'Etat dans lequel il est établi ; c) le nom du signataire et, le cas échéant, sa qualité ; d) les données de vérification de la signature électronique correspondant aux données de création de celles-ci ; e) l'indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique ainsi que le code d'identité de celui-ci ; f) la signature électronique sécurisée du prestataire de service de certification qui délivre le certificat électronique ; g) les conditions d'utilisation du certificat électronique, notamment le montant maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut être utilisé. www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

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