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les effets juridiques, ainsi que les modalités et conditions de délivrance, d’utilisation et de révocation d’une telle signature. Article 10 : Une signature électronique ne peut être déclarée irrecevable au seul motif : a) qu'elle se présente sous forme électronique ; ou b) qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié ; ou c) qu'elle n'est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature. La signature électronique sécurisée liée à un certificat électronique qualifié est assimilée de plein droit à la signature manuscrite. Section 2 : création et vérification de la signature électroniques Article 11 : Un dispositif de création de signature électronique ne peut être considéré comme sécurisé que s’il satisfait aux exigences suivantes : a) il garantit, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que les données de création de signature électronique : - ne peuvent être établies plus d'une fois et que leur confidentialité est assurée ; - ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ; www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

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