Skip to main content
j) recourt à des personnes ayant les connaissances spécifiques, l’expérience et les qualifications nécessaires pour gérer le système d’archivage électronique ; et k) est accréditée par l’Autorité de régulation des communications électroniques conformément aux articles 125 à 130 de la présente loi. Article 31 : Sauf preuve contraire et sous réserve d’exigences légales ou réglementaires particulières plus rigoureuses en matière d’archivage électronique, les copies numériques effectuées à partir d’un document sur support papier sont présumées en être une copie fidèle et durable si : a) elles reproduisent fidèlement, sous forme électronique, le document original, au moyen d’un système de numérisation accrédité par l’Autorité de régulation des communications électroniques conformément aux dispositions des articles 125 à 130 de la présente loi ; et b) les copies numériques et les données relatives au processus de numérisation du document original sont conservées conformément aux conditions définies aux articles 29 et 30 ci-dessus. Section 4 : Règles complémentaires en matière de preuve électronique Article 32 : Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des autres règles applicables en matière de preuve. Article 33 : Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support. www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents