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Ils ne visent pas les exigences relatives aux biens en tant que tels, à leur livraison physique ou aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique. Article 7 : Sauf disposition légale contraire nul ne peut être contraint de : a) poser un acte juridique par voie électronique ; b) communiquer par voie électronique. Le consentement à envoyer ou à recevoir des communications par voie électronique doit être exprès. Par exception, le consentement d'une personne peut être déduit de son comportement circonstancié. Chapitre II : Signature électronique Section 1 : Principes Article 8 : La signature électronique est reconnue en toutes matières. La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat qualifié. Article 9 : Toute personne morale peut disposer d’une signature électronique qui lui est propre. Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge des communications électroniques et du ministre en charge de la Justice définit www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

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