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b) recourt à des personnes ayant les connaissances spécifiques, l’expérience et les qualifications nécessaires pour gérer le système d’horodatage électronique ; et c) est accréditée par l’ Autorité de régulation des communications électroniques conformément aux dispositions des articles 126 à 140 ci-dessous. Article 24 : Lorsqu’un recommandé est requis par un texte légal ou réglementaire, cette exigence est réputée satisfaite par le recours à un prestataire de service de recommandé électronique qui : a) se conforme aux exigences des articles 82 à 88 et 102 à 107 du chapitre VI de la présente loi ; et b) est accrédité par l’Autorité de régulation des communications électroniques conformément aux articles 125 à 130 du ci-dessous de la présente loi. Article 25 : L’exigence de plusieurs exemplaires d’un document est réputée satisfaite sous forme électronique, si le document peut être conservé et reproduit à tout moment par les parties. Article 26 : La facture sous forme électronique est admise au même titre que la facture sur support papier, pour autant qu’elle soit établie et conservée dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et que la personne dont elle émane puisse être dûment identifiée. Section : archivage électronique www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

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