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- peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers ; a) il n’entraîne aucune modification du contenu de l'acte à signer et ne fait pas obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer. Article 12 : Un dispositif de vérification de signature électronique permet : a) de garantir l'identité entre les données de vérification de signature électronique utilisées et celles qui ont été portées à la connaissance du vérificateur ; b) d'assurer l'exactitude de la signature électronique ; c) de déterminer avec certitude les conditions et la durée de validité du certificat électronique utilisé ainsi que l'identité du signataire ; d) de détecter toute modification ayant une incidence sur les conditions de vérification de la signature électronique. Section 3 : Certificat électronique qualifé Article 13 : Un certificat électronique ne peut être considéré comme qualifié que s'il est délivré par un prestataire de services de certification qui : a) se conforme aux exigences des dispositions des articles : 82 à 88 et 108 à 124 du chapitre VI ; et www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

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