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Article 28 : Lorsqu'un opérateur décide de mettre fin au service initialement prévu, il en informe l'Autorité en adressant une demande d'annulation de la décision d'attribution ou de réservation de la ressource. L'Autorité prononce l'annulation de la dite décision et la notifie à l'intéressé. La ressource redevient alors libre et peut faire l'objet d'une nouvelle réservation ou attribution. Article 29: L'annulation pour non utilisation ou pour non-respect des conditions d'attribution est soumise à la procédure définie ci-après: - l'Autorité notifie au bénéficiaire les griefs pouvant justifier l'annulation de la décision de réservation ou d'attribution; - le bénéficiaire de la réservation ou de l'attribution dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour présenter ses moyens; - au terme de ce délai, l'Autorité statue. - cette décision est motivée et est notifiée à l'intéressé. Section VI : De la mise à jour du Plan National de Numérotation Article 30 : L'Autorité assure la mise à jour des informations relatives à la structure et à l'évolution du Plan National de Numérotation d'une part et à la situation des ressources réservées et attribuées d'autre part. Les informations relatives aux réservations et attributions sont mises à jour mensuellement. Elles sont publiées au Journal Officiel. La nature du service n'apparaît que pour les numéros attribués. Chapitre V : Des sanctions Article 31 : Tout opérateur qui utilise une ressource en numérotation non régulièrement attribuée par l'Autorité, est puni d'une amende dont le taux est fixé par un Arrêté spécifique sans préjudice d'autres sanctions prévues par la législation en vigueur. Article 32 : Tout opérateur bénéficiaire d'une réservation qui utilise la ressource réservée alors même qu'elle ne lui a pas été effectivement attribuée par l'Autorité sera puni d'une ou des sanctions suivantes: - Une amende dont le taux est fixé par un Arrêté spécifique; - L’annulation de la décision de réservation conformément à la procédure indiquée à l'article 29. 9 Article 33 : L'Autorité peut procéder au retrait des numéros ou blocs de numéros en cas de non-paiement des redevances. Chapitre VI : Des dispositions finales Article34: Les décisions de réservation et d'attribution des ressources sont communiquées au Ministre. Elles sont publiées au Journal Officiel. Article 35: Les taux de la taxe sont fixés par un Arrêté spécifique. Article 36: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article37 : Le président de l'autorité de régulation de la poste et télécommunications du Congo est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature Fait à Kinshasa, le 26 février 2009 Louise Munga Mesozi Annexe à l'Arrêté n °004/CAB/MIN/PTT/2009 du 26 février 2008 portant fixation des modalités de gestion du plan national de numérotation - Les modularités de gestion pour réservation de ressources de numérotation sont définies dans le tableau ci-dessous. - Les modularités de gestion pour réservation de ressources sont les mêmes que pour les attributions de ressources. &DWpJRULHGHUHVVRXUFHV 1XPpURVJpRJUDSKLTXHV 1XPpURVQRQJpRJUDSKLTXHVPRELOHV 1XPpURVFRXUWV69$jRXFKLIIUHV 1XPpURVORQJV69$ 0RGXODULWpGHJHVWLRQ     __________ 10

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