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CHAPITRE PREMIER – PRINCIPES FONDAMENTAUX Article 5 : Le principe de liberté est destiné à garantir, d’une part, l’égal accès aux réseaux de communication public incluant le service universel et les ressources informationnelles qu’ils recèlent et, d’autre part, le droit et la liberté de s’exprimer, de communiquer et de participer à la création et à l’exploitation de ressources informationnelles. Le principe de liberté emporte le droit fondamental de toute personne de communiquer, le droit de tout citoyen de participer effectivement à la société de l’information, le droit à la libre expression et le droit de procéder à des actions de commerce électronique et de recevoir des informations par-delà les frontières conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 6 : Le principe de sécurité vise à établir la confiance de l’ensemble des acteurs dans l’organisation et le fonctionnement des infrastructures et des systèmes de la société de l’information. Il garantit les droits fondamentaux des personnes et les droits sur les biens et sauvegarde l’ordre public ainsi que les valeurs fondamentales de la société de l’information dans un environnement transparent et prévisible qui reflète la situation réelle du pays. La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens. Il associe à la politique de sécurité dans la société de l’information, les collectivités locales, les acteurs du secteur public comme privé et les organisations de la société civile, confrontés aux manifestations de la cybercriminalité sous toutes ses formes. Le droit fondamental des individus au respect de la vie privée, y compris la confidentialité des communications et la protection de leurs droits et libertés à l’égard de tout traitement de données à caractère personnel est garanti et s’exerce conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 7 : Le principe de solidarité exprime l’exigence de partage et de partenariat nécessaire à la participation de tous, avec un degré suffisant d’implication, à l’exploitation efficace et efficiente des ressources de la société de l’information. L’Etat a le devoir de promouvoir des services universels et faire en sorte que les TIC soient accessibles localement à tous, sans discrimination et indépendamment du lieu. 4

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