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4 « Télécommunication » : Toute transmission, émission ou réception d’information soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radioélectrique ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable. « Télédistribution » : La transmission ou la retransmission de signaux de radiodiffusion reçus par satellite ou par un système de terre approprié ou produits localement, à des abonnés à travers un réseau câblé ou hertzien. « VoIP » sigle signifiant voix sur IP, est un service de télécommunication par paquet ou en temps partagé par des technologies essentiellement destiné à l’échange directe et temporaire d’information sous forme de parole à partir d’équipements terminaux. CHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATION ART. 2 – L’Etat et les opérateurs de réseaux ainsi que ceux qui offrent des services en matière de télécommunications et de Technologies de l’Information de la Communication (télécommunications et TIC) sur le territoire malagasy sont liés par la présente loi. Sont exclus du champ d’application de la présente loi, l’établissement et l’exploitation des réseaux ou services de télécommunication de l’Etat réservés aux besoins de la défense, de la sécurité nationale et des services d’administration interne de l’Etat ainsi que de la sécurité pour la navigation aérienne et maritime. Toutefois, ces installations doivent se faire conformément aux exigences de la coordination aux niveaux national, régional et international, notamment en matière d’utilisation des fréquences dont la planification, l’allocation et la gestion relève exclusivement de l’Agence de Régulation. ART. 3 – Les opérateurs en matière de télécommunications et des Technologies de l’Information de la communication (télécommunications et TIC) liés par la présente loi doivent être des personnalités morales de droit malgache, soumises à l’ensemble des dispositions du droit commun malagasy, notamment en ce qui concerne les obligations de domiciliation bancaire, d’utilisation de devises et de monnaie de facturation et la législation sur les sociétés commerciales. ART. 4 – La présente loi s’applique également à l’administrateur nommé par une juridiction pour gérer provisoirement une société en difficulté. CHAPITRE III : LES OPERATEURS DISPOSITIONS GENERALES ART. 5 – La politique malgache en matière de télécommunications et TIC vise à : (a) favoriser le développement socio-économique partout à Madagascar en améliorant la performance du secteur des télécommunications et TIC quant à la couverture du territoire national et en engageant le développement des servies dans un environnement concurrentiel en faveur d’une amélioration réelle de la qualité des services pour satisfaire les demandes des utilisateurs et ceci par le jeu de la concurrence entre opérateurs ; (b) faciliter une mise en place cohérente du réseau et des applications de télécommunications et TIC au sein de l’administration dans le cadre de la mise en place de l’E-gouvernance ; (c) Assurer par la réglementation une concurrence libre et loyale entre les opérateurs des réseaux et des services ; (d) ce que les fonctions de régulation soient assurées de façon efficace, indépendante, transparente et impartiale ; (e) favoriser l’interconnexion et l’interopérabilité des différents réseaux de télécommunications et TIC accessibles au public sur toute l’étendue du territoire national ; (f) encourager le partenariat entre public et privé et entre les investisseurs étrangers et malgaches ; (g) favoriser l’accès universel et la baisse des coûts ; (h) engager le secteur vers une libéralisation ; (i) accompagner par les télécommunications et TIC la mise en œuvre des programmes sectoriels et prioritaires de l’Etat ; (j) favoriser la croissance de l’économie et de l’emploi par les télécommunications et TIC.

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