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Comores Loi sur les brevets d’invention Loi du 5 juillet 1844 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d’industries confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d’exploiter à son profit ladite découverte ou invention. Ce droit est constaté par des titres délivrés par le gouvernement, sous le nom de brevets d’invention. Art.2.- Seront considérés comme inventions ou découvertes nouvelles : L’invention de nouveaux produits industriels ; L’invention de nouveaux moyens ou l’application nouvelle de moyens connus pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel. Art.3.-Sans objet. Art.4.-La durée des brevets sera de cinq, dix, quinze ou vingt ans. Chaque brevet donnera lieu au paiement d’une taxe. Titre 2 - Des formalités à la délivrance des brevets Section 1 - Des demandes de brevets Art.5.- Quiconque voudra prendre un brevet d’invention devra déposer en triple expédition au bureau de la propriété industrielle : - 1° sa demande au ministère du commerce et de l’industrie ; - 2° une description de la découverte, invention ou application faisant l’objet du brevet demandé ; - 3° les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l’intelligence de la description ; et - 4° un bordereau des pièces déposées. Le procès-verbal constatant ce dépôt sera dressé sur un registre à ce destiné et signé par le directeur du bureau de la propriété industrielle. Art.6.-La demande sera limitée à un seul objet principal avec les objets de détail qui le constituent, et les applications qui auront été indiquées. Elle mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet dans les limites fixées par l’article 4, et ne contiendra ni restrictions, ni conditions, ni réserves. Elle indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l’objet de l’invention. La description ne pourra être écrite en langue étrangère. Elle devra être sans altération, ni surcharge. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois parafés. Elle ne devra contenir aucune dénomination de poids ou de mesures autre que celles qui sont portées au tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837. Les dessins seront tracés à l’encre et d’après une échelle métrique. Un duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande. Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire dont le pouvoir restera annexé à la demande.

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