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Article: 8 Dans le cas où l'annulation porte sur un ou plusieurs éléments de la marque, le requérant devra fournir un modèle, en double exemplaire, de la marque modifiée et un cliché de celleci conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté. Article: 9 Toute personne peut obtenir connaissance, sans frais, des marques déposées. Article: 10 Les titulaires des marques de fabrique ou de commerce déposées en dehors du Rwanda conformément à l'article 10 de la Loi du 25 février 1963, pour être exploitées au Rwanda, y conservent leurs droits acquis pour autant qu'ils puissent en fournir la preuve, à charge pour eux, soit de transférer en République Rwandaise, les anciens dépôts, soit d'y effectuer de nouveaux conformes à ceux dont ils se prévalent. Article: 11 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

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