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yh Collection de lois accessible en ligne MAROC de vins à appellation d’origine garantie et répondant, en ce qui concerne les cépages autorisés, le degré alcoolique minimum, les normes de production, les procédés de culture, de vinification et de distillation et les qualités organoleptiques ainsi que le régime de circulation, aux prescriptions qui seront prévues par un arrêté ultérieur. Titre Ilbis (Arrêté du 17 septembre 1986)(3) Des qualifications “primeur” ou “nouveau” “3bis. Les appellations d’origine peuvent être accompagnées du qualificatif “primeur” ou “nouveau” lorsque les vins proposés présentent, au maximum, une acidité volatile de 0,6 g/l exprimée en acide sulfurique et un taux de sucre résiduel de 2g/l.” Titre III Du transfert des vins à appellation d’origine 4. Le Transfert des vins à appellation d’origine de la cave de production dans une cave de stockage ou dans un chai négociant situé en dehors de l’aire géographique de l’appellation, n’est autorisé qu’après attribution d’un label d’appellation d’origine et sous le couvert des titres de mouvements prévus à l’article 8 ci-après. Titre IV De la commercialisation des vins à appellation d’origine 5. Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7, les vins ayant obtenu le label peuvent être commercialisés immédiatement sur le marché intérieur et sur les marchés extérieurs, dans les emballages autorisés pour les vins vieux et sélectionnés. “6. (Arrêté du 17 septembre 1986)(4). Les bouteilles contenant les vins bénéficiant d’une appellation d’origine doivent, pour pouvoir être commercialisées, être revêtues d’une étiquette portant les mentions obligatoires suivantes : 1° la dénomination géographique de l’appellation d’origine; 2° la mention “appellation d’origine garantie” ou appellation “d’origine contrôlée” suivie, le cas échéant, du qualificatif “primeur” ou “nouveau”.” 3° le nom d’une marque ou, le cas échéant, la désignation d’un cru si l’étiquette porte comme seule inscription géographique la dénomination de l’appellation d’origine; la mention “appellation d’origine garantie” ou, le cas échéant, “appellation d’origine contrôlée” doit figurer en caractères très apparents au-dessous de la dénomination géographique de l’appellation. Si on utilise un nom de cru ou un nom de marque commerciale, le nom de l’appellation contrôlée ou garantie doit figurer en caractères très apparents, de dimensions, couleur et forme identiques entre le mot “appellations” et le mot “contrôlée” ou “garantie”; MA007FR Indications géographiques (Vins Régime), Arrêté, 15/08/1977-1397, no 869-75 page 4/12

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