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-6Article 8 :Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pris en conseil de gouvernement sur proposition du Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication. Leur mandat est fixé à trois ans et est renouvelable. Article 9 : Le Conseil d'Administration se réunit régulièrement deux fois par an lorsque les circonstances l’exigent sur convocation de son Président ou à la demande de la majorité absolue de ses membres. La convocation comporte l'ordre du jour de la réunion. Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents à la réunion. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint à la première réunion, le Conseil se réunit une seconde fois dans un délai de quinze (15) jours et ce, sur les points de l'ordre du jour prévus initialement. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Dix jours au moins avant la réunion, les dossiers inscrits à l'ordre du jour sont communiqués à tous les membres du Conseil. Le Directeur assiste à titre consultatif aux séances du Conseil d'Administration et en assure le Secrétariat. Le Conseil d'Administration peut faire appel à des tierces personnes pour participer à ses réunions dans le cadre de travaux particuliers. Toutefois, ces derniers n'ont qu'un rôle consultatif et ne participent pas aux délibérations. Article 10 : Un compte-rendu est établi pour chaque séance du Conseil d'Administration: il contient le procès-verbal des débats et délibérations. Une copie est adressée pour contrôle aux autorités de tutelle dans un délai de quinze (15) jours. L'approbation des délibérations est réputée acquise après un délai de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal. CHAPITRE II =========== DE LA DIRECTION Article 11 : L'Office Malagasy du Droit d'Auteur (O.M.D.A.) est administré par un Directeur . Il est nommé par décret pris en Conseil de ministres sur proposition du Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme.

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