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362 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE Sous-Section 4 : Des Directions Provinciales Article 34 : Huit (8) Directions Provinciales sont chargées d'assurer la décentralisation des activités de Télédiffusion du Gabon. Article 35 : Les Directions Provinciales sont placées sous l'autorité de Directeurs nommés par décret pris en Conseil des Ministres parmi les agents publics permanents de première catégorie, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans les domaines de la communication ou des télécommunications. Article 36 : Une Direction Provinciale comprend : - un Service Administratif ; - un Service de Maintenance ; - un Service d'Exploitation. Article 37 : Le Service Administratif est chargé des tâches administratives et financières de la Direction Provinciale. Il est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication parmi les agents publics permanents de première catégorie. Article 38 : Le Service de Maintenance est chargé de l'entretien des équipements de transmission et de diffusion de la province. 1er au 7 AOÛT 2011 - N°61 Gabonaise chaîne 2 ainsi que les fonctionnaires mis à la disposition de l'Etat par Gabon Télécom, spécialisés dans le domaine de la transmission et de la diffusion, sont transférés à Télédiffusion du Gabon. Article 43 : Par l'effet du présent décret, les biens meubles et immeubles propres à l'Etat ou en partage, spécialisés dans la transmission et la diffusion des émissions de radio et de télévision et affectés par l'Etat à la RTG chaîne 1 et la RTG chaîne 2 sont transférés à Télédiffusion du Gabon. Article 44 : Les modalités de transfert prévues aux articles 42 et 43 ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire. Article 45 : Dans le cadre de ses missions, Télédiffusion du Gabon peut nouer des partenariats avec des structures publiques ou privées. Chapitre V : Des dispositions finales Article 46 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret. Article 47 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 21 juin 2011 Il est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication parmi les agents publics permanents de première catégorie. Par le Président de la République, Chef de l'Etat Article 39 : Le Service d'Exploitation est chargé du fonctionnement régulier des équipements de transmission et de diffusion de la province et assure la continuité des émissions de radio et de télévision. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Paul BIYOGHE MBA Il est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication parmi les agents publics permanents de première catégorie. Ali BONGO ONDIMBA Le Ministre de la Communication, de la Poste et de l’Economie Numérique Paul NDONG NGUEMA Le Ministre de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme Magloire NGAMBIA Section 3 : De l'Agence Comptable Article 40 : L'Agence Comptable est placée sous l'autorité d'un Agent Comptable nommé conformément aux textes en vigueur. Chapitre III : Des ressources financières Article 41 : Les ressources financières de Télédiffusion du Gabon sont constituées par : - les dotations budgétaires de l'Etat ; - les redevances et taxes relatives aux produits et services de diffusion ; - les prestations et autres services ; - les dons et legs. Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat Emmanuel ISSOZE NGONDET _____________ COUR CONSTITUTIONNELLE ________ Décision n°023/CC du 17 juin 2010 relative à la requête du Collectif des agents contractuels de Gabon Poste non retenus par la Poste S.A tendant à voir constater la violation de leurs droits fondamentaux AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ; LA COUR CONSTITUTIONNELLE ; Chapitre IV : Des dispositions communes Article 42 : Les personnels de la Radiodiffusion Télévision Gabonaise chaîne 1 et de la Radiodiffusion Télévision Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 26 août 2010 sous le n°195/GCC, par laquelle le Collectif des agents contractuels de Gabon Poste non retenus par la Poste

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