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somme résultant de l’application du tarif du droit de suite et de la verser à l’organisme professionnel de gestion collective. Article 21 : Toute personne qui procède à la vente de l’œuvre est tenue de la déclarer sous huitaine à compter de cette vente, à l’auteur, à ses héritiers ou à l’organisme professionnel de gestion collective. Elle est tenue de prélever sur le prix de vente la somme correspondant au tarif du droit de suite, de la verser à l’organisme professionnel de gestion collective. Article 22 : Les officiers publics ou ministériels ainsi que les commerçants sont obligés de tenir un registre des œuvres à vendre et un registre des œuvres vendues. Articles 23 : Sous tous les régimes matrimoniaux et sous peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l’œuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être acquis par la communauté ou par une société d’acquêts. Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une œuvre littéraire ou artistique ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation. CHAPITRE IV : LIMITATIONS DES DROITS PATRIMONIAUX Section I : Limitations permanentes Article 24 : Lorsque l’œuvre a été licitement rendue accessible au public, l’auteur ne peut en interdire, sous réserve du respect de son droit moral : a) les communications si : 1) elles sont privées, effectuées exclusivement dans un cercle de famille et ne donnent lieu à aucune forme de recettes ; 2) elles sont effectuées gratuitement à des fins strictement éducatives, scolaires ou religieuses, dans des locaux réservés à cet effet. b) les reproductions, traductions, et adaptations destinées à un usage strictement personnel et privé de la personne qui les réalise ; c) la parodie ; le pastiche et la caricature, compte tenu des lois genres. Article 25 : Le droit de reproduction pour usage privé mentionné dans le point b de l’article 24 de la présente loi ne s’applique pas à :

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