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Afin que l’auteur d’une œuvre soit, en l’absence de preuve contraire, considéré comme tel et, par conséquent, soit en droit d’intenter des procès, il suffit que son nom apparaisse sur l’œuvre d’une manière visuelle. Il est investi de ces droits du seul fait de sa création conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente loi. Article 37 : Les Coauteurs d’une œuvre de collaboration sont les premiers cotitulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette œuvre. Ils doivent exercer leur droit d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile compétente de statuer. Toutefois, si une œuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes et si ces parties peuvent être reproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d’une manière séparée chaque coauteur peut, bénéficier, sauf convention contraire, de droits indépendants sur ces parties, tout en étant les cotitulaires des droits de l’œuvre de collaboration considérée comme un tout. Article 38 : Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une œuvre collective est la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’œuvre a été créée et qui la publie sous son nom. Cette personne est investie des droits de l’auteur. Article 39 : L’œuvre composite ou l’œuvre dérivée est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante. Lors de la publication de l’œuvre dérivée ou composite, celle-ci doit comporter le nom ou le pseudonyme de l’auteur de l’œuvre préexistante. Lorsque l’œuvre préexistante appartient au patrimoine culturel national ou au domaine public, l’auteur d’une œuvre composite qui l’incorpore dans son œuvre ne peut s’opposer à l’incorporation de cette œuvre préexistante dans d’autres œuvres. Article 40 : Lorsque l’œuvre est créée pour le compte d’une personne physique ou morale, privée ou publique dans le cadre d’un contrat de travail ou bien lorsque l’œuvre est commandée par une telle personne à l’auteur, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur l’œuvre demeure l’auteur. Les droits patrimoniaux sur l’œuvre ne sont considérés comme transférés à l’employeur que dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l’employeur au moment de la création de l’œuvre.

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