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qu’il a le droit de radiodiffuser. L’organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu’un accord pour une période plus longue n’ait été passé avec l’auteur de l’œuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives. Article 33 : Les bibliothèques et les services d’archives, dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, peuvent réaliser sans l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur, par reproduction reprographique des copies isolées d’une œuvre dans les cas suivants : a) l’œuvre reproduite est un article ou une courte œuvre ou un court extrait d’un écrit autre qu’un programme d’ordinateur, avec ou sans illustration, publié dans une collection d’œuvre ou dans un numéro d’un journal ou d’un périodique, et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d’une personne physique ; b) la réalisation de telles copies est destinée à préserver l’exemplaire et, si nécessaire à le remplacer au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable, dans sa collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives. Section II : Limitations exceptionnelles Article 34 : Sous réserve des conditions prévues par l’Annexe de l’Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, des licences peuvent être accordées par l’autorité compétente à toute personne physique ou morale résidant sur le territoire de la République du Mali pour : a) traduire des œuvres étrangères déjà rendues licitement accessibles au public et les publier sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction sur le territoire de la République du Mali. b) reproduire et publier sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction sur le territoire de la République du Mali les œuvres étrangères déjà rendues licitement accessibles au public. Article 35 : Les modalités de délivrance de ces licences sont définies par arrêté du Ministre chargé de la Culture. CHAPITRE V : TITULARITE DES DROITS Article 36 : l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit moral et patrimonial sur son œuvre.

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