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Article 28 : Le propriétaire légitime d’un exemplaire de programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l’adaptation de ce programme si cet exemplaire ou cette adaptation sont nécessaires à : a) l’utilisation du programme d’ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu ; b) des fins d’archivage et pour remplacer l’exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable. Aucun exemplaire et aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que celles prévues dans cet article. Tout exemplaire du programme d’ordinateur cesse d’être licite. Article 29 : La reproduction temporaire d’une œuvre est permise à condition que cette reproduction : a) ait lieu au cours d’une transmission numérique de l’œuvre ou d’un acte visant à rendre perceptible une œuvre stockée sous forme numérique ; b) soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée par le titulaire des droits d’auteur ou par la loi à effectuer ladite transmission de l’œuvre ou l’acte visant à la rendre perceptible ; c) ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu’elle ait lieu dans le cadre d’une utilisation normale du matériel et qu’elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l’œuvre à des fins autres que celles prévues aux points a) et b) du présent article. Article 30 : L’importation d’un exemplaire d’une œuvre par une personne physique, à des fins personnelles, est permise sans l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre. Article 31 : il est autorisé et sans paiement d’une rémunération, mais sous réserve de l’obligation d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure : a. d’utiliser une œuvre licitement publiée en tant qu’illustration dans les publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à l’enseignement ; b. de reproduire par des moyens reprographiques pour l’enseignement ou pour des examens au sein d’établissements d’enseignement dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d’une œuvre licitement publiée ou une œuvre courte licitement publiée. Article 32 : Un organisme de radiodiffusion peut, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d’une œuvre

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