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CHAPITRE IV Conditions d'application du tarif des douanes SECTION 1 Généralités ART. 19. - 1. Les produits importés ou exportés sont soumis aux droits et taxes inscrite au tarif des douanes dans l'état où ils trouvent au moment où ceux-ci leur deviennent applicables. 2. Toutefois, l'Administration des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, raient été détériorées à la suite d'événements survenus avant l’enregistrement de la déclaration en détail; les marchandises avariées doivent être, soit détruites immédiatement, soit réexportés ou réexpédiées suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état. 3. Les droits et taxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises. SECTION Il Espèce des marchandises § 1. Définition, assimilation et classement ART. 20. - 1. L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des douanes. 2. Les marchandises qui ne figurent pas au tarif des douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du directeur des douanes. 2. La position du tarif des douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du directeur des douanes. 4. Les décisions de classement et d'assimilation sont publiées au Journal officiel. § 2. Réclamations contre les décisions

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